Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/03781
- Formation
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 013 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/03781 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYEZ
Mme [J] [I] épouse [C]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Janvier 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 16/00067
****
APPELANTE :
Madame [J] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulé opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2014, il a été notifié à Mme [J] [I] une lettre d'observations du 20 octobre 2014 portant sur les chefs de redressement travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle (chef n°1) et majoration redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé (chef n° 2), pour un montant total de 97 882 euros.
Par lettre du 19 novembre 2014, Mme [I] a fait valoir ses observations concernant le chef n°1, contestant le constat de travail dissimulé. En réponse, par lettre du 26 novembre 2014, l'inspecteur a maintenu le redressement.
L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 18 décembre 2014 pour un montant de 109 334 euros.
Contestant le constat de travail dissimulé ainsi que les sommes réclamées, Mme [I] a saisi le 16 janvier 2015 la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 29 octobre 2015, a maintenu les redressements contestés.
Après rejet de sa réclamation, Mme [I] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan le 25 janvier 2016.
Par jugement du11 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- rejeté les demandes de Mme [I] ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de 1'URSSAF du 29 octobre 2015 ;
- condamné Mme [I] au paiement de la somme de 109 294 euros ;
- condamné Mme [I] à verser à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 février 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 janvier 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [I] demande à la cour, au visa des articles L. 8221-6 du code du travail, R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 61-1 du code de procédure pénale, L. 8271-6-1 du code du travail et de la circulaire interministérielle du 15 mai 2009, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté les demandes de Mme [I] ;
* confirmé la décision de la commission de recours amiable de 1'URSSAF du 29 octobre 2015 ;
* condamné Mme [I] au paiement de la somme de 109 294 euros ;
* condamné Mme [I] à verser à 1'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [I] aux dépens ;
Et, en conséquence, il est demandé à la cour d'appel de Rennes :
- d'annuler la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF à l'encontre de
Mme [I] en 2014 ;
- d'annuler les procès-verbaux d'audition de Mmes [I], [X], [Z] et [V] et M. [Y], et donc le procès-verbal d'infraction n°14307288 du 15 octobre 2014, et les redressements notifiés par la mise en demeure de l'URSSAF du 18 décembre 2014 ;
- d' annuler le redressement pour travail dissimulé opéré à l'encontre de Mme [I] en 2014 en l'absence de lien de subordination entre Mme [I] et Mmes [Z], [V] et [X] et M. [Y], professeurs de danse indépendants ayant le statut d'auto entrepreneurs ;
- d'annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 18 décembre 2014 ;
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 29 octobre 2015 ;
- de condamner l'URSSAF à verser à Mme [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF a demandé à la cour de prendre acte de l'annulation du redressement en raison de la question de forme soulevée, à savoir le défaut de consentement formalisé dans les auditions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'URSSAF acquiesçant à l'annulation du redressement, il faut mais il suffit d'infirmer la décision entreprise.
L'infirmation du jugement vaut titre et oblige l'URSSAF à restituer les sommes versées par Mme [I], sans qu'il soit nécessaire de décerner condamnation.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à l'appelante la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits, ses moyens ayant été exactement développés dans ses écritures du 5 octobre 2021 et soutenus à l'audience de la cour.
L'URSSAF sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 3 000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement résultant de la lettre d'observations du 20 octobre 2014 ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne à verser à Mme [I] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/03781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.