Contestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collectiveSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/01060
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 455 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Ordonnance n°
du 22/03/2023
N° RG 22/01060
COUR D'APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE
Formule exécutoire le :
à :
Le vingt deux mars deux mille vingt trois,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01060 du répertoire général, opposant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE, demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE
APPELANTE
à
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002221 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES
SAS LAUDIS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS
SELARL GARNIER-GUILLOUET es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LAUDIS, demeurant [Adresse 3]
Défaillante
SELARL AJILINK - LABIS [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS, prise en la personne de Maître [N] [I], demeurant [Adresse 2]
Défaillante
INTIMES
* * * * *
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE a interjeté appel le 19 mai 2022 d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES (n° F 20/00086), dans une instance l'opposant à Monsieur [J] [M], la SAS LAUDIS, la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités de mandataire judicaire de la SAS LAUDIS, et la S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS, prise en la personne de Maître [N] [I],
L'appelante a signifié ses écritures à la SAS LAUDIS par acte d'huissier du 1er août 2022.
La SAS LAUDIS a conclu le 6 février 2023.
Un avis d'irrecevabilité de ses écritures a été adressé aux parties le 20 février 2023.
Le 13 mars 2023, le conseil de la SAS LAUDIS indique avoir été confronté à des difficultés techniques sur le réseau RPVA, avoir envoyé les écritures, n'en retrouver aucune trace et n'avoir obtenu une nouvelle clé que le 7 novembre 2022, demandant que ses conclusions soient validées.
Or, même à supposer que le conseil de la SAS LAUDIS ait rencontré des problèmes techniques -ce dont il ne justifie pas- de tels problèmes ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article 910- 3 du code de procédure civile mais devaient se régler dans les conditions de l'article 930-1 du même code.
Les écritures de la SAS LAUDIS prises au-delà du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'article 911-1du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance susceptible de déféré ;
Déclarons irrecevables les conclusions déposées par la SAS LAUDIS le 6 février 2023 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier, Le magistrat,
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/01060.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.