Contestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/01060
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
455 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°

du 22/03/2023

N° RG 22/01060

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

à :

Le vingt deux mars deux mille vingt trois,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01060 du répertoire général, opposant :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE, demeurant [Adresse 4]

Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocats au barreau de l'AUBE

APPELANTE

à

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002221 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Agnès LE BORGNE, avocat au barreau des ARDENNES

SAS LAUDIS, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS

SELARL GARNIER-GUILLOUET es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LAUDIS, demeurant [Adresse 3]

Défaillante

SELARL AJILINK - LABIS [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS, prise en la personne de Maître [N] [I], demeurant [Adresse 2]

Défaillante

INTIMES

* * * * *

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA CHALON SUR SAONE a interjeté appel le 19 mai 2022 d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MÉZIÈRES (n° F 20/00086), dans une instance l'opposant à Monsieur [J] [M], la SAS LAUDIS, la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités de mandataire judicaire de la SAS LAUDIS, et la S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS [I] en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAUDIS, prise en la personne de Maître [N] [I],

L'appelante a signifié ses écritures à la SAS LAUDIS par acte d'huissier du 1er août 2022.

La SAS LAUDIS a conclu le 6 février 2023.

Un avis d'irrecevabilité de ses écritures a été adressé aux parties le 20 février 2023.

Le 13 mars 2023, le conseil de la SAS LAUDIS indique avoir été confronté à des difficultés techniques sur le réseau RPVA, avoir envoyé les écritures, n'en retrouver aucune trace et n'avoir obtenu une nouvelle clé que le 7 novembre 2022, demandant que ses conclusions soient validées.

Or, même à supposer que le conseil de la SAS LAUDIS ait rencontré des problèmes techniques -ce dont il ne justifie pas- de tels problèmes ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article 910- 3 du code de procédure civile mais devaient se régler dans les conditions de l'article 930-1 du même code.

Les écritures de la SAS LAUDIS prises au-delà du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile doivent donc être déclarées irrecevables en application de l'article 911-1du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Statuant par ordonnance susceptible de déféré ;

Déclarons irrecevables les conclusions déposées par la SAS LAUDIS le 6 février 2023 ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Le greffier, Le magistrat,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/01060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.