Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/00827
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n°

du 22/03/2023

N° RG 22/00827

MLB/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mars 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Agriculture (n° F 19/00138)

Madame [G] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉE :

SARL VIGNOBLE PRIN

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 janvier 2009, la SARL Françoise Prin, spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la vigne, a embauché Madame [G] [O] en qualité d'ouvrier vigneron qualifié.

Une clause relative à l'indemnisation des frais de transport était insérée au contrat de travail.

La SARL Françoise Prin, devenue la SARL Vignoble Prin et Madame [G] [O] ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a pris effet à la date du 14 juin 2019.

Le 29 juillet 2019, Madame [G] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne de demandes en paiement de frais de déplacement et de primes de panier, de juin 2016 à décembre 2018.

Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'une démission dès lors que ce dernier ne fournit pas d'éléments de nature à établir les faits reprochés à l'employeur,

en conséquence,

- dit et jugé que Madame [G] [O] a un intérêt à agir contre la SARL Vignoble Prin,

- débouté la SARL Vignoble Prin de sa fin de non-recevoir et déclaré recevable la demande de Madame [G] [O],

- débouté Madame [G] [O] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisations telles que paniers, frais de transport...,

- débouté l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile pour le surplus des demandes de Madame [G] [O],

- condamné Madame [G] [O] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Vignoble Prin,

- condamné Madame [G] [O] à la charge de ses propres dépens.

Le 12 avril 2022, Madame [G] [O] a formé une déclaration d'appel en ce que le jugement l'a déboutée de l'ensemble des ses demandes d'indemnisations telles que paniers, frais de transport, au titre de l'exécution provisoire et en ce qu'il l'a condamnée à une indemnité de procédure et à la charge de ses propres dépens.

Dans ses écritures en date du 22 décembre 2022, Madame [G] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la SARL Vignoble Prin à lui payer les sommes de :

. 3617,60 euros à titre principal à titre de rappel de frais de transport du 29 juillet 2016 à décembre 2018,

. 1572,89 euros à titre subsidiaire à titre de rappel de frais de transport du 29 juillet 2016 à décembre 2018,

. 5786,96 euros à titre d'indemnités de panier de juin 2016 à décembre 2018,

- débouter la SARL Vignoble Prin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Vignoble Prin aux dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures en date du 11 octobre 2022, la SARL Vignoble Prin conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Madame [G] [O], à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 euros et à sa condamnation aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

À titre liminaire, il convient de relever qu'au regard du dispositif des écritures de Madame [G] [O] et en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie d'aucune demande d'indemnité de procédure, puisque celle-ci n'est formulée que dans les motifs de ses écritures.

- Sur les frais de transport :

Madame [G] [O] reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de frais de transport dès lors que dans son contrat de travail, l'indemnisation de frais de transport était prévue et que, s'étant vue confier au cours de la relation contractuelle l'exécution d'un travail sur d'autres parcelles, les déplacements à ce titre doivent être aussi pris en compte.

La SARL Vignoble Prin conclut à la confirmation du jugement au motif qu'en application du contrat de travail, les déplacements dans la vallée de la Marne étaient exclus de l'indemnisation au titre des frais de transport. Si toutefois la cour infirmait le jugement, elle soutient qu'elle ne pourrait être condamnée qu'au paiement de la somme de 1572,89 euros correspondant aux 3019 kilomètres parcourus par la salariée sur la période en cause sur [Localité 6] et [Localité 7].

Les dispositions relatives à l'indemnisation des frais de transport sont celles reprises dans le contrat de travail et n'ont jamais été modifiées.

Il ressort de la clause particulière afférente à cette indemnisation que les frais de transport lors des déplacements dans le vignoble autres que [Localité 5] sont indemnisés sur une base forfaitaire de 0,521 euros par kilomètre.

Si en application de cette clause, Madame [G] [O] ne peut donc prétendre à l'indemnisation des frais de transport sur [Localité 5], elle est en revanche bien fondée en sa demande d'indemnisation des frais pour les transports effectués à [Localité 6] et [Localité 7] du 29 juillet 2016 à 2018, lesquels ne lui ont pas été réglés par son employeur.

En conséquence, la SARL Vignoble Prin doit être condamnée à payer à Madame [G] [O] la somme de 1572,89 euros (3019 kilomètres x 0,521 euros).

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les primes de panier :

Les premiers juges ont débouté Madame [G] [O] de sa demande en paiement au titre de primes de panier au motif que la convention collective applicable ne prévoit pas une telle prime.

Madame [G] [O] demande à la cour d'infirmer une telle disposition et, en application de l'article 36 de la convention collective des exploitations viticoles de la Champagne délimitée, de condamner la SARL Vignoble Prin à lui payer du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2018 une indemnité pour chaque repas de jour travaillé dès lors qu'elle était contrainte de manger sur place, n'étant pas en mesure de rentrer de rentrer à son domicile, compte tenu des distances, alors que sa pause était de 30 minutes.

La SARL Vignoble Prin s'oppose à une telle demande au motif que la salariée avait le temps de rentrer à son domicile, ce que celle-ci ne faisait pas, par choix, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu devant le conseil de prud'hommes, alors qu'elle lui laissait une grande liberté d'organiser ses journées de travail comme elle l'entendait, le planning prévisionnel n'étant qu'indicatif -et pas toujours respecté par la salariée- et permettant de donner un cadre de travail minimal à respecter, comme celui d'un temps de pause minimum de 30 minutes pour se reposer. Elle ajoute que Madame [G] [O] organisait d'ailleurs ses journées de travail de façon à ne travailler que 4,5 jours par semaine.

Il résulte de l'article 36 de la convention collective applicable que 'si l'éloignement du lieu de travail ne permet pas à l'ouvrier de retourner chez lui pour le repas du midi, il sera nourri par l'employeur ou recevra une indemnité égale à quatre fois le minimum garanti en vigueur au 1er juillet précédent'.

Madame [G] [O] se trouvait dans cette situation puisque dans le temps qui lui était imparti pour déjeuner, l'éloignement du lieu de travail ne lui permettait pas de retourner chez elle -la parcelle la plus proche nécessitait un trajet aller-retour de 15,6 kilomètres et la plus éloignée un trajet aller-retour de 58 kilomètres-. Elle ne disposait en effet que de 30 minutes pour déjeuner et les pièces produites établissent qu'il ne s'agissait pas d'un choix de sa part, choix qu'elle n'a au demeurant jamais revendiqué en première instance, contrairement à ce qu'écrit tout au plus la SARL Vignoble Prin.

En effet, non seulement il ressort du calendrier prévisionnel d'annualisation 2018/2019 que le temps de pause était de 30 minutes mais surtout sur l'imprimé de relevé hebdomadaire d'heures de travail établi par l'employeur et remis à la salariée pour qu'elle le remplisse, la plage horaire 12h15-12h45 correspondant au temps de pause était pré grisée. Un tel temps de pause a toujours été respecté par la salariée, qu'elle travaille 4,5 jours par semaine, ce qui n'était au demeurant pas régulier contrairement à ce que soutient l'employeur, ou 5 jours par semaine.

Dans ces conditions, Madame [G] [O] est bien fondée en sa demande d'indemnités de panier calculées dans les conditions de l'article 36 susvisé, à hauteur de 5786,96 euros, conformément au décompte qu'elle a exactement établi sur la base de 50 repas du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2016, 183 repas en 2017 et 177 repas en 2018.

La SARL Vignoble Prin doit être condamnée à lui payer cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.

*******

Partie succombante, la SARL Vignoble Prin doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant dans la limite des chefs de jugement dévolus à la cour ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SARL Vignoble Prin à payer à Madame [G] [O] les sommes de :

- 1572,89 euros à titre de rappels de frais de transport du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2018 ;

- 5786,96 euros à titre d'indemnités de panier du 29 juillet 2016 au 31 décembre 2018 ;

Déboute la SARL Vignoble Prin de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;

Condamne la SARL Vignoble Prin aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

16/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00033373

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles 16, 430 et suivants, 447 et suivants du Code de procédure civile, définissant le principe du contradictoire, le déroulement des débats et du délibéré ; Après avoir entendu le demandeur en audience publique en vertu de l'ar…

Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

16/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00041688

MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MADAME [O] [S] : Selon les nouveaux dispositifs applicables en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain résultant de l'accord du 3 juill. 2020 et de son Annexe III (complét…

Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

16/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2026-00041644

MOTIFS DE LA DECISION : SUR LE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL DE MONSIEUR [T] [U] : Selon les nouveaux dispositifs applicables en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain résultant de l'accord du 3 juill. 2020 et de son Annexe III (compl…

Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

15/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2025-00103879

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention du CGEA Au vu de la procédure collective mise en place à l'encontre de la société défenderesse, il y a lieu de donner acte au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'[Localité 4] de son intervention et de rappeler les limit…

Relations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/00827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.