Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21/01902
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 205 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt n° 128

du 22/03/2023

N° RG 21/01902

MLS/ACH

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 22 mars 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 05 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F19/00077)

S.A.S. FABB21

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Monsieur [T] [R] a été embauché au sein de la société SA Godart le 8 octobre 1979, selon contrat transféré à la société Fab21, elle-même reprise par la SASU FaBB21.

En dernier lieu, monsieur [T] [R] exerçait les fonctions d'agent de maintenance.

Par courrier recommandé du 7 juin 2018, il a été licencié pour motif économique.

Le 28 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de faire déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et faire condamner la SASU FaBB21 au paiement des sommes suivantes :

- A titre principal,

50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- A titre subsidiaire,

50 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'emploi,

- En tout état de cause,

' 34 268,89 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d'une clause de garantie d'emploi,

' 4 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 400,00 euros à titre de congés payés afférents,

' 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 5 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la SASU FaBB21 à verser à monsieur [T] [R] les sommes de:

' 34 268,89 euros à titre de dommages-intérêts pour violation d'une clause de garantie d'emploi,

' 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la SASU FaBB21 aux entiers dépens.

Le 14 octobre 2021, la SASU FAB21 a interjeté appel de ce jugement en ses chefs la condamnant au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la clause de garantie de l'emploi outre au paiement (d'une indemnité de procédure).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement des chefs de la violation d'une clause de garantie d'emploi et des frais irrépétibles, de débouter monsieur [T] [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la clause de garantie d'emploi dont se prévaut monsieur [T] [R] ne lui est pas opposable dans la mesure où elle était prévue dans le projet de plan de cession et non dans le jugement arrêtant ce plan et qu'en outre, elle n'est pas l'auteur de ce projet. Elle affirme donc qu'en sa qualité de cessionnaire de l'entreprise, elle ne peut endosser les obligations du cédant, sans que le jugement autorisant la cession ne l'ait mise à sa charge. Elle ajoute que les difficultés qu'elle a connues n'étaient pas prévisibles lors de la rédaction de la clause litigieuse caractérisant la force majeure. Elle soutient de surcroît qu'en tout état de cause, la violation d'une clause de garantie de l'emploi ne rend pas systématiquement le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Elle fait de plus valoir que selon la jurisprudence, il ne peut y avoir cumul des dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de garantie de l'emploi avec les indemnités versées par le pôle emploi.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, l'intimé demande à la cour de :

- dire et juger irrecevables les prétentions et demandes formulées par la SASU FaBB21 comme contraires à l'autorité de la chose jugée attachée au chef du jugement, condamnant la société aux dépens ;

- de confirmer le jugement des chefs de la violation d'une clause de garantie de l'emploi et des frais irrépétibles ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes.

Il renouvelle ensuite ses demandes principales et subsidiaires initiales pour les sommes alors sollicitées au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal, et en réparation de la perte d'emploi à titre subsidiaire, et prétend à la condamnation de la SASU FABB21 à lui payer à la somme de 1 500,00 euros à titre de frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'à défaut pour l'appelante d'avoir fait appel du chef des dépens, celle-ci est définitivement considérée comme partie perdante du procès de première instance et ne peut dès lors, sans violer l'autorité de la chose jugée, formuler des prétentions ou demandes qui auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de faire du salarié le perdant du procès. Il prétend ainsi à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante.

S'agissant de la clause de garantie de l'emploi, il fait valoir que l'offre de reprise prévoyait que le candidat à la reprise s'engageait à maintenir dans les locaux l'activité et les emplois repris de la société SAS FABB21 pendant une période minimale de trois ans ainsi qu'une faculté de substitution selon laquelle la société substituée reprendrait à son compte ses engagements. Il ajoute que l'authenticité de ce document ne saurait être contestée, étant authentifié par le certificat de dépôt du greffe du tribunal de commerce de Sedan et le paraphe du représentant de la société repreneuse sur chacune des pages. Il soutient que l'indemnisation due à ce titre se cumule avec les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il prétend que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse tant en raison de la violation de la clause de garantie de l'emploi que de l'absence de motif économique, et de la violation de l'obligation de reclassement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'absence de remise en cause par l'appelante de sa condamnation aux dépens empêche l'infirmation de ce chef du jugement, mais ne rend pas ses autres contestations irrecevables quand bien même elles feraient de la partie adverse une partie succombante, d'autant que les dépens peuvent être, par décision spécialement motivée, être mis à la charge de l'autre partie, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il faut au préalable faire remarquer que le salarié qui, sur appel incident, a demandé infirmation des chefs du jugement le déboutant de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, ne réitère pas sa demande en cause d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ces points.

Sur l'appel principal relatif à la clause de garantie de l'emploi, c'est vainement que le salarié prétend l'opposer à la société employeur, substituée au repreneur de la société FaB21, dans la mesure où le jugement arrêtant le plan de cession n'a pas repris la clause de garantie de l'emploi à laquelle la société DULAC s'était engagée.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu la violation de la clause de garantie de l'emploi incluse dans le plan de cession, de sorte que le salarié doit être débouté par infirmation du jugement déféré.

Sur l'appel incident relatif à la demande principale de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à raison que le salarié intimé rappelle que le licencement décidé pour un motif économique lié à la nécessaire sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier, selon l'article L 1233-3 du Code du travail, au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise employeur et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

En l'espèce, la société employeur dont l'activité est la transformation de tubes en acier, inox et aluminium pour l'industrie automobile, appartient à un groupe composé de la société DULAC, société holding détenue par la société HOLDING TT, et d'autres sociétés telle la SAS GASTON ROZE & FILS dont l'activité est la fabrication de tous articles de quincaillerie et de ferronerie, la SAS PLIROZE dont l'activité est la mécano-soudure, mécanique générale produits de l'indsutrie métallurgique, la S.A.R.L. BROUET-LEONARD dont l'activité est l'usinage, la mécanique générale l'achat, la transformation et la vente de tous métaux, la SAS LES FILS BARROIS BADRE dont l'activité est boulonnerie et ferronerie, outre des sociétés civiles immobilières qui n'emploient pas de salariés selon l'expert comptable.

Aussi, les réelles difficultés économiques de la seule société employeur ne peuvent suffire à justifier le motif du licenciement en l'absence de preuve de la nécessité de sauvegarder la compétitivité au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise employeur et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.

En effet, le rapport de l'expert comptable n'expose que les seules difficultés économiques de la société employeur et reste taisant sur la situation des autres sociétés du groupe ayant le même secteur d'activité. Par ailleurs, aucun document comptable ne vient justifier de la situation des entreprises du groupe situées dans le même secteur d'activité que la société employeur, à la date du licenciement.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes, ayant à tort apprécié les difficultés économiques au niveau de la seule entreprise employeur, a rejeté la demande.

La question du cumul de la demande de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices nés de la violation de la clause de garantie de l'emploi avec ceux nés de la rupture illicite du contrat de travail, au demeurant possible, ne se pose plus en raison du rejet de la première demande.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise supérieur à 11 et de l'ancienneté du salarié, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 20 mois de salaire.

Compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de son niveau de salaire, de l'absence de justificatifs de sa situation post-rupture, la somme de 25 000,00 euros est de nature à réparer les préjudices subis.

La demande subsidiaire en indemnisation de la perte d'emploi liée au respect des critères d'ordre des licenciements est devenue sans objet.

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de sorte que le jugement qui l'a condamné au paiement d'une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile doit être confirmé.

En appel, l'appelante sera déboutée sur ce point et condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 500,00 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud"hommes de Charleville Mézières en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure,

Le confirme de ces seuls chefs,

Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation,

Déclare recevables les demandes de la SASU FaBB21,

Déboute monsieur [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la clause de garantie de l'emploi,

Condamne la SASU FaBB21 à payer à monsieur [T] [R] la somme de 25000,00 euros (vingt cinq mille euros) en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

y ajoutant,

Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant les charges sociales et salariales,

Ordonne le remboursement, par la S.A.S. FaBB21 à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Condamne la S.A.S. FaBB21 à payer à monsieur [T] [R] la somme de 1500,00 euros (mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la S.A.S. FaBB21 aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière, La Conseillère,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/01902.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.