Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 20/01437
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01437 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/06736
APPELANTE
Madame [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
INTIMEE
Société GATE GOURMET HELVETIA, anciennement dénommée "LSG HELVETIA"
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Peggy ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Z], née le 12 juillet 1977 a été embauchée par la société Gate Gourmet Helvetia (anciennement dénommée Lsg Helvetia) ayant comme activité : la restauration à bord des TGV Lyria en qualité d'hôtesse débutante selon un contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2017 en remplacement de madame [W], détachée au sol, ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 1 918,74 euros. Ce contrat a fait l'objet des trois avenants suivants couvrant les absences de madame [W] :
date
période
cause du recours
30 novembre 2017
30 novembre 2017 au 31 janvier 2018
congés maladie
43128
31 janvier 2018 au 22 mai 2018
congés de maternité
43242
23 mai 2018 au 20 août 2018
congés payés
Le 23 juillet 2019, madame [Z] a saisi en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 22 janvier 2020 l'a déboutée de toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 18 février 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [Z] demande à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de
A titre principal
Ordonner la réintégration dans l'entreprise de madame [Z] à compter du jugement à intervenir et condamner la société Gate Gourmet Helvetia à lui verser la somme de 43 372,32 euros au titre de rappel de salaire pour la période courant du 20 août 2018 jusqu'au jour du bureau de jugement outre celle de 4 337,23 euros pour les congés payés afférents
A titre subsidiaire
Juger que le licenciement de madame [Z] est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Gate Gourmet Helvetia à lui verser les sommes suivantes:
titre
montant en euros
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
2170
indemnité légale de licenciement
623
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
2 710,77
271,07
dommages et intérêts pour préjudice distinct
29818
En tout état de cause :
Condamner la société Gate Gourmet Helvetia aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gate Gourmet Helvetia demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la salarié de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à titre subsidiaire de la débouter de ses demandes en réintégration et de rappels de salaire et congés payés et de fixer à sa juste valeur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par madame [Z] sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail et la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et économique distinct.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Principe de droit applicable :
Selon l'article L 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
L'article L 1243-13 du même code, dans sa version applicable, prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée. La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
L'article L 1242-8-1 impose qu'à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8, la durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13 ou, lorsqu'il s'applique, à l'article L. 1243-13-1.
Application en l'espèce
Madame [Z] prétend que son contrat à durée indéterminée a été renouvelé 3 fois mais que le 3ème renouvellement a été régularisé après le terme prévu. En effet, elle explique que le 3ème avenant a été conclu après le terme du second avenant et considère que le fait qu'elle se soit présentée le 23 mai 2018 ne saurait être analysée comme l'existence d'un avenant conclu 'oralement' avant le 22 mai 2018. Ainsi, selon elle, sa présence ne saurait purger l'irrégularité du renouvellement de l'avenant en cause.
En tout état de cause, elle explique qu'il n'a jamais été question d'une quelconque succession de contrats à durée déterminée, la poursuite du contrat ayant été prévue par l'intermédiaire de la conclusion d'avenants. Elle prétend que les parties ont clairement eu l'intention de conclure des avenants au contrat initial en date du 1er septembre 2017 et non une succession de contrats indépendants.
Il résulte des pièces versées à la procédure que le contrat initial liant madame [Z] à la société Gate Gourmet Helvetia signé le 1er septembre 2017 a été conclu" pour remplacer madame [V] [W], hôtesse, détachée au sol. Le terme ci-dessus ( 30 novembre 2017) pourra être prorogée par un avenant au présent contrat, par accord entre les parties, pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise." Ce terme a été repoussé par les avenants des 30 novembre 2017, 29 janvier 2018 et 23 mai 2018.
L'employeur verse aux débats un échange de courriels en date du 14 mai 2018 faisant état du souhait de madame [W] de prendre ses congés payés après son congés maternité et un planning faisant état des heures de service de madame [Z] après le 23 mai 2018 laissant supposer son accord pour poursuivre ce remplacement, d'autant qu'elle était absente le 22 mai et s'est présentée spontanément le 23 mai 2018 et a signé l'avenant avec la mention bon pour accord.
Toutefois, la durée totale du contrat est supérieure à 18 mois et la signature de 3 avenants successifs est prohibé.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner la requalification du dernier avenant en contrat à durée indéterminée, de rejeter la demande de réintégration compte tenu du temps écoulée dont la durée est indépendante des parties et de décider que la rupture des relations le 20 août 2018 doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [Z] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail et elle était âgée de 41 ans et ne produit aucune pièce sur sa situation postérieure à cette rupture.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail et de faire droits à ses demandes aux titres de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
La cour ne retient pas, dans les circonstances du licenciement, d'élément de nature à fonder la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sauf pour le rejet de la demande indemnitaire pour préjudice moral distinct
Statuant de nouveau,
REQUALIFIE l'avenant conclu le 23 mai 2018 entre madame [Z] et la société Gate Gourmet Helvetia en contrat à durée indéterminée
CONDAMNE la société Gate Gourmet Helvetia à verser à madame [Z] les sommes suivantes
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 623,47 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 2 710,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 271,07euros pour les congés payés afférents
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Gate Gourmet Helvetia à verser à madame [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société Gate Gourmet Helvetia aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 20/01437.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.