Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/01133
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 318 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 22 MARS 2023
(n° /2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01133 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6IT
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 2 novembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS RG n° 19/15109
DEMANDEUR à la requête
S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA, prise en qualité d'assureur des sociétés SRC et BATI RENOV, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0325
DEFENDEURS à la requête
S.E.L.A.R.L. SERTCO agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d'assureur de la société SERTCO, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL (ANCIENNEMENT DENOMMEE DROITS DE DEKRA INSPECTION) agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE (venant aux droits de la société D'INGENIERIE ET DE REALISATION) agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Représentée par Me Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1316
Société PARIS HABITAT OPH (anciennement dénommé OPAC DE PARIS) agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Représenté par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d'assureur de Mr [H], agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A.R.L CEBAT agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité. Prise en sa qualité d'assureur de Mr [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A. MGC INTERNATIONAL agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de PARIS HABITAT OPH agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société CEBAT, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame [P] [L] en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 14]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [R] [L] en sa qualité d'héritier de Monsieur [K] [L]
[Adresse 8]
[Localité 14]
n'a pas constitué avocat
Madame [J] [L] en sa qualité d'héritière de Monsieur [K] [L]
EHPAD
[Adresse 9]
[Localité 16]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par un arrêt du 2 novembre 2022, confirmatif du jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal judiciaire de Paris excepté sur le montant des préjudices et le recours de la SA MGC INTERNATIONAL, cette cour a, entre autres dispositions,
' Dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles se fera selon le partage suivant :
- 10 % in solidum pour la société PARIS HABITAT OPH et son assureur la SA SMA
- 20% in solidum pour Madame [J] [L], Madame [P] [L] et Monsieur [R] [L] ( les héritiers ayants-droit de Monsieur [K] [L] ) et la SASAXA France IARD
- 30 % in solidum pour la SARL CEBAT et la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux publics ( SMABTP)
- 40 % in solidum pour la SAS Dumez et son assureur la SA SMA'
Par une requête signifiée le 30 décembre 2022, la SMA SA venant aux droits de la SAGENA prise en sa qualité d'assureur des sociétés SRC et BATI RENOV sollicite la rectification de la décision en ce qu'elle fait mention par erreur de la SA SMA prise en sa qualité d'assureur de la société PARIS HABITAT OPH dont l'assureur est la compagnie AXA France IARD représentée dans la procédure.
L'affaire est venue à l'audience du 22 mars 2023.
Les parties constituées régulièrement avisées n'ont fait valoir aucune observation à l'encontre de la rectification demandée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
LA COUR
Selon les dispositions de l'article 462 alinéa 1 du code de procédure civile : ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande'.
Il apparaît que le dispositif mentionne par la suite d'une erreur manifeste de transcription, la SA SMA en qualité d'asureur de la société PARIS HABITAT OPH alors que cette dernière, de manière constante est assurée par la société AXA FRANCE IARD.
Il convient par conséquent d'ordonner la rectification de l'arrêt conformément à la requête et d'enlever du dispositif à côté de la société PARIS HABITAT OPH, les mots : ' et son assureur la SMA'.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 à la diligence du greffe, en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt ainsi qu'il suit :
DIT qu'il convient d'enlever du dispositif les mots : ' et son assureur la SA SMA'
de la phrase ' Dit que la charge définitive des dépens et frais irrépétibles se fera selon le partage suivant : - 10 % in solidum pour la société PARIS HABITAT OPH'
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe à l'instar de l'arrêt rendu le 2 novembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
La greffière, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/01133.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.