Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seuleSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/15688
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 785 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15688 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020F00242
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [D] [N] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaëlle LE MEN de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/050409 du 05/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
Par acte en date du 7 février 2019, la banque Cic-Est a consenti à la société de transport routier de fret de proximité Presta's un prêt de la somme de 27 000 remboursable en 5 ans aux taux annuel de 1,80 %, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule.
Par acte en date du même jour, Mme [D] [E], présidente de la société par actions simplifiée Presta's, s'est portée caution solidaire des obligations issues de ce prêt dans la limite de la somme de 32 400 euros.
Après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 24 février 2020 et vaine mise en demeure adressée à la caution d'avoir à payer la somme de 23 507,48 euros le 21 juillet 2020, la société Cic-Est a assignée Mme [D] [E] devant le tribunal de commerce de Meaux par acte en date du 9 septembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Meaux, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a débouté la banque de ses demandes aux motifs du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution au moment de sa souscription et de l'impossibilité pour la défenderesse de faire face à son obligation en condamnant la banque à lui régler la somme de 1 500 euros de frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe en date du 17 août 2021, la société Cic-Est a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2021,la société Cic-Est fait valoir que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné au moment de sa souscription et que, notamment à raison de l'amortissement du prêt immobilier de la caution, la valeur nette de son patrimoine avait augmentée au moment où elle a été appelée pour une somme ramenée à 21 792,49 euros, de sorte qu'elle demande à la cour de :
'- Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et
- Condamner Madame [D] [N] épouse [E] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 23 507,48 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,8% sur le capital compris dans cette somme soit 21 792,49 €, à compter du 21 juillet 2020, date de l'arrété du compte.
- Condamner Madame [D] [N] épouse [E] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2022, Mme [D] [E] expose :
- à titre principal, que le jugement doit être confirmé dès lors que son engagement de cautionnement était manifestement disproportionné et qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses obligations lorsqu'elle a été appelée, que la cour devrait condamner la banque au paiement d'une somme de 1 500 euros pour manquement à son devoir de mise en garde,
- subsidiairement, qu'eu égard aux indemnités d'exigibilité anticipée de 7 % et de recouvrement de 5 % déclarées au liquidateur judiciaire de la société par la banque et de leur caractère de clause pénale il y aurait lieu de les réduire, et compte tenu de sa situation, elle demande des délais de paiement, de sorte qu'elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de ses demandes à raison de la disproportion manifeste de son cautionnement, en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes,
- statuant à nouveau,
- condamner la banque à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde,
- subsidiairement, dire que seule la somme en principal de 22 430,03 euros avec intérêts au taux de 1,80 % à compter de la décision à intervenir pourrait être éventuellement due,
- lui accorder 24 mois de délais de paiement d'un montant de 934,58 euros au taux de 1,80% à compter de la décision à intervenir ;
- en tout état de cause, condamné la banque à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En regard du cautionnement consenti le 7 février 2019 à hauteur de la somme de 32 400 euros a été certifiée conforme une fiche de renseignement du même jour selon laquelle Mme [E] avait des revenus de 1 200 euros mensuels, des charges d'emprunt de 711 euros mensuels et un bien immobilier évalué à la somme de 210 000 euros grevé d'un passif de 190 000 euros constitué du capital restant dû au titre de l'emprunt, soit une valeur nette de 20 000 euros.
Il ressort de l'avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 que les revenus salariés de Mme [E] ont été de 14 104 euros, ceux de son mari de 10 328 euros et ceux de l'un de leurs enfants, majeur célibataire de 16 330 euros, 2 enfants mineurs étant à charge.
Même s'il est exact, comme le fait valoir la banque, qu'il doit être tenu compte de la valeur nette de 20 000 euros du bien immobilier, il apparaît que le cautionnement dans la limite de la somme de 32 400 euros compte tenu du revenu de Mme [E], des ressources de son mari mais également des charges de famille était disproportionné au moment où il a été souscrit.
Mme [E] a été assignée en paiement de la somme de 23 507,46 euros le 21 juillet 2021.
La banque n'est pas contredite lorsqu'elle affirme que la continuation de paiement du crédit immobilier entre temps a renchérit la valeur nette du bien immobilier et, compte tenu des déclarations de la caution dans la fiche de renseignement faisant état de versements mensuels de711 euros, il en découle que le crédit a connu un amortissement correspondant, à tout le moins, à 28 échéances de 711 euros soit 19 908 euros, de sorte que la valeur nette du bien, qui était de 20 000 euros au moment du cautionnement, excède largement, à la date où elle a été appelée, la somme réclamée, de sorte qu'elle était en mesure de faire face à son obligation.
Mme [E] ne propose pas de démontrer que le crédit accordé à la société Presta's qu'elle dirigeait, qui a été remboursé pendant une année sans impayés, créait un risque d'endettement excessif et, dès lors, qu'il a été jugé ci-dessus qu'elle est en mesure de faire face à ses obligations financières, le risque d'endettement excessif au regard de ses propres capacités financière ne s'est pas réalisé, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Il n'est pas établi que les clauses pénale de 7 % sur les sommes restant due en cas de défaillance et de 5 % en cas de recouvrement judiciaire revêtent un caractère excessif justifiant leur réduction.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamné Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la société Cic-Est la somme de 21 792,49 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,80% à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, la dette étant désormais ancienne de près de trois années.
Mme [D] [N] épouse [E] doit être condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société Cic-Est une somme, limitée compte tenu de l'indemnité de recouvrement appliquée aux termes du contrat, à celle de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [D] [N] épouse [E] de ses demandes tendant à voir la société Cic-Est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement pour cause de disproportion manifeste, de réduction des clauses pénales, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde et de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la société Cic-Est la somme de 21 792,49 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,80 % à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020 ;
CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [E] à payer à la société Cic-Est à payer à la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [D] [N] épouse [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/15688.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15688. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.