Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
19/20529
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 558 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20529 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6HP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-19-4061

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société KGS PRESTIGE ************

C/O Société KGS PRESTIGE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19

INTIME

Monsieur [H] [G]

né le 10 juillet 1955 en Algérie

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseillère

Madame Nathalie BRET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [H] [G] est propriétaire du lot n°29 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3].

Suite à des impayés de charges, et par acte d'huissier du 7 mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son

syndic, la société KGS Prestige, a assigné, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, M. [H] [G] devant le tribunal d'instance de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

- 4.174,08 € au titre des charges et travaux de copropriété arrêtés au 19 février 2019, avec

intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- 840,77 € au titre des frais de recouvrement,

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers

dépens.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 4 juillet 2019.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

M. [H] [G], assigné conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2019, le tribunal d'instance de Paris a :

- condamné M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société KGS Prestige, les sommes suivantes :

2.096,69 € au titre des charges et travaux de copropriété pour la période du 1er octobre

2016 au 1er février 2019, 4ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter

de l'assignation du 7 mars 2019,

500 € à titre de dommages et intérêts,

303,77 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [G] aux dépens de l'instance,

- rejeté toute demande des parties plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 4 novembre 2019.

La procédure devant la cour a été cloturée le 16 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 22 novembre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], appelant, invite la cour à :

- dire qu'il est recevable et bien fondé en son appel,

statuant dans la seule limite de l'appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a limité à la somme de 2.096,69 € la somme due par M. [H] [G] au titre de sa quote part de charges de copropriété et de charges de travaux à la date du 19 février 2019,

statuant à nouveau de ce chef,

- infirmer le jugement,

- dire que M.[H] [G] est redevable envers lui de la somme de 4.174,08 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété et de charges de travaux arrêtée à la date du 19 février 2019, appel courant du 1er trimestre 2019 inclus,

ajoutant au jugement,

- dire que M. [H] [G] est redevable envers lui d'une somme de 1.893,25 € au titre des charges courues sur la période du 1er mars 2019 au 28 octobre 2019, appel du 4ème trimestre 2019 inclus,

- condamner par conséquent M. [H] [G] à lui payer la somme de 6.067,33 € au titre de sa quote part de charges de copropriété et de charges travaux, arrêtée à la date du 28 octobre 2019, appel du 4ème trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mars 2019 sur la somme de 4.174,08 € et à compter de la signification des présentes conclusions sur le solde,

- condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner M. [H] [G] aux entiers dépens d'appel ;

M. [G] n'a pas constitué avocat ; le syndicat des copropriétaires justifie lui avoir fait signifier ses conclusions selon un procès-verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile en date du 29 novembre 2019 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait signifier à M. [H] [G] la déclaration d'appel selon un procès-verbal du 29 novembre 2019 de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse [Adresse 2], correspondant à l'extrait de matrice cadastrale de 2018 et au commandement de payer signifié à l'étude de l'huissier le 18 avril 2016 ; l'arrêt sera rendu par défaut ;

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :  

- condamné M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société KGS Prestige, les sommes suivantes :

500 € à titre de dommages et intérêts,

303,77 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la

signification du présent jugement,

750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [G] aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf

modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;

L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose :

'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement';

L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose en son alinéa 2 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil , les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ;

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de [H] [G] du lot 29,

- les procès-verbaux des assemblées générales 16 avril 2013, 22 mai 2014, 30 juin 2015, 23 mars 2016, 16 mars 2017, 22 mars 2018 et 18 juin 2019, approuvant les comptes des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et le budget prévisionnel 2019,

- les appels de fonds,

- le décompte des sommes dues,

- la mise en demeure,

- le commandement de payer,

- les contrats de syndic ;

Sur la demande du syndicat en première instance

En première instance, le syndicat sollicitait la somme de 4.174,08 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 19 février 2019 ;

Selon le décompte, à la date du 19 février 2019, il était dû la somme de 5.014,85 €, dont la somme de 4.174,08 € au titre des charges de copropriété et la somme de 840,77 € au titre des frais ;

Le syndicat des copropriétaires précise qu'en l'absence d'indication précise de M. [G] il y a lieu d'imputer les règlements du 15 mai 2017 et du 22 mars 2018 sur le solde négatif du 16 mars 2017 ;

Compte tenu de la précision du syndicat des copropriétaires relative à l'absence d'indication précise de M. [G], il y a lieu en application de l'article 1342-10 du code civil, d'imputer les règlements du 15 mai 2017 et du 22 mars 2018 d'un total de 1.724,45 € (500 + 9,45 + 1.215) sur le solde du 16 mars 2017 négatif à hauteur de 764,41 € (provision travaux au 16 mars 2017 incluse) et de constater qu'à cette date, le solde était positif à hauteur de 960,04 € (1.724,45 - 764,41) ;

Selon le décompte, les charges de copropriété (sans compter les frais) entre le 16 mars 2017 (solde travaux réfection Hall Esc B inclus) et le 19 février 2019 (1er appel travaux électricité Enedis inclus) s'élevaient à la somme de 6.917,47 € ;

Il y a lieu de déduire de cette somme le solde positif de 960,04 € et la somme de 1.660,35 € créditée le 22 mars 2018 au titre des provisions sur charges ;

Le solde dû au titre du décompte sur la période entre le 16 mars 2017 et le 19 février 2019 est donc de 4.297,08 € (6.917,47 - 960,04 - 1.660,35) ;

Le détail des charges correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;

Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date de l'acte introductif d'instance du 7 mars 2019, M. [H] [G] était redevable de la somme de 4.297,08 € au titre des charges arrêtées au 19 février 2019 ;

La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 4.297,08 €, sachant que le syndicat des copropriétaires a sollicité la somme inférieure de 4.174,08 € ;

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.096,69 € au titre des charges et travaux de copropriété pour la période du 1er octobre 2016 au 1er février 2019,4ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mars 2019 ;

Et il y a lieu de condamner M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.174,08 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mars 2019, au titre des charges et travaux de copropriété pour la période du 16 mars 2017 (solde travaux réfection Hall Esc B inclus) au 19 février 2019 (1er appel travaux électricité Enedis inclus) ;

Sur la créance actualisée du syndicat

Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour pour la période du 1er mars 2019 au 28 octobre 2019 et sollicite la somme de 1.893,25 € au titre des charges ;

Pour la période du 1er mars 2019 (2ème appel travaux électricité Enedis) au 28 octobre 2019 ( appel du 4ème trimestre 2019 et 1er appel pose coffrage inclus), les charges figurant au débit du compte s'élèvent à la somme de 3.612,33 € (sans compter les frais non sollicités par le syndicat des copropriétaires) ;

Il n'apparaît pas de règlement sur cette période ;

Doit venir en déduction de cette somme, la somme en crédit de 1.719,08 € au 18 juin 2019 au titre de 'provision sur charges' ;

Le solde est de 1.893,25 € ( 3.612,33-1.719,08) ;

Il doit donc être ajouté au jugement que M. [H] [G] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.893,25 € au titre des charges du 1er mars 2019 (2ème appel travaux électricité Enedis) au 28 octobre 2019 ( appel du 4ème trimestre 2019 et 1er appel pose coffrage inclus) ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [H] [G], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,

Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a condamné M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société KGS Prestige, la somme de 2.096,69 € au titre des charges et travaux de copropriété pour la période du 1er octobre 2016 au 1er février 2019, 4ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 7 mars 2019 ;

Statuant sur le chef réformé et y ajoutant,

Condamne M. [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les sommes de :

- 4.174,08 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019, au titre des charges de copropriété pour la période du 16 mars 2017 (solde travaux réfection Hall Esc B inclus) au 19 février 2019 (1er appel travaux électricité Enedis inclus),

- 1.893,25 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er mars 2019 (2ème appel travaux électricité Enedis) au 28 octobre 2019 ( appel du 4ème trimestre 2019 et 1er appel pose coffrage inclus) ;

Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 19/20529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/20529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.