Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/02451
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 251 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale - section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCEI
Minute numéro : 767/23
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [D], représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, absente à l'audience
c/
[1], représentée à l'audience par Madame [O] [I], juriste à la [2]
Nous, [K] [E], Président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,
Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de REIMS ;
Vu la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre Sociale - section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCEI
Minute numéro : 767/23
PARTIES EN CAUSE :
Madame [T] [D], représentée par Me [J], avocat au barreau de PARIS, absente à l'audience
c/
[1], représentée à l'audience par Madame [O] [I], juriste à la [2]
Nous, [K] [E], Président de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,
Vu les articles 381, 383 et 940 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles R 142-22 et R 142-30 du Code de la Sécurité sociale ;
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Pole social du tribunal judiciaire de REIMS ;
Vu la déclaration d'appel en date du 21 octobre 2022 ;
Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée ; qu'en effet, l'appelant a conclu trop tardivement, soit le 20 mars 2023 (malgré le calendrier de procédure lui demandant de conclure pour le 2 janvier 2023), pour permettre à l'intimée d'y répondre ;
Qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire, en application des dispositions des articles 381, 382 et 383 du Code de Procédure Civile ;
EN CONSÉQUENCE :
Disons que la présente affaire sera radiée du rôle de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel et ne pourra être remise au rôle qu'au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelante et de ses moyens ou de ceux de la partie la plus diligente ;
Disons que ces diligences sont prescrites à peine de péremption d'instance ;
Fait à [Localité 3], le 22 Mars 2023
Le Président de la Chambre Sociale
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/02451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.