Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/01340
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
893 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 22 MARS 2023

N° 2023 - 66

N° RG 23/01340 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX6W

[U] [N]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[X] [I]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 07 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/290.

ENTRE :

Monsieur [U] [N]

né le 31 Mai 1991 à PERPIGNAN (66000)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Appelant

non comparant, assisté de Me Olivia ROUGEOT, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

1 rue Foch

34000 MONTPELLIER

non comparant

Monsieur [X] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant M. Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 22 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 07 Mars 2023,

Vu l'appel formé le 10 Mars 2023 par Monsieur [U] [N] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[X] [I]

les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2023 à 10 H 15.

Vu l'avis du ministère public en date du 20 mars 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 21 Mars 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [N] n'a pas comparu.

L'avocat de Monsieur [U] [N] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que l'intéressé n'a pas été informé de ses droits concernant les décisions d'admission et de maintien.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 10 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan notifiée le 07 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur l'absence de notification de la décision de maintien

Contrairement à ce qu'indique le conseil de Monsieur [N], les notifications des décisions d'admission et de maintien figurent au dossier.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

Au fond

M. [U] [N] a été admis en urgence en soins psychiatriques sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] le 23 février 2023 à la demande de sa mère, [X] [I], à la suite d'un certificat médical établi le 23 février 2023 par le docteur [G] [O], médecin du centre hospitalier de [Localité 2], ayant souligné que le patient qui souffrait de schizophrénie s'était mis en danger lui-même, qu'il présentait des troubles du comportement et était agité, et qu'il était dans le déni des troubles.

Dans son avis médical du 17 mars 2023, le Docteur M [M], psychiatre hospitalier [4] à [Localité 5], certifie que :

M. [U] [N] consomme de la cocaïne et s'alcoolise sur un mode quasi-quotidien, déambule toutes les nuits dans les rues de [Localité 2].

Il présente une amélioration clinique notable depuis plusieurs jours.

L'état psychotique aigue est jugué.

Les perceptions hallucinatoires ne sont plus effectives et l'activité délirante est moins prégnante.

Cependant, il persiste des traits de personnalité antisociales avec parfois des conduites transgressives.

Le traitement retard est en cours d'instauration.

Une mesure de curatelle est convenue.

Il reste peu conscient de ses difficultés et de ses troubles avec une adhésion insuffisante au sevrage aux toxiques.

Les soins psychiatriques sur demande d'un tiers sont à maintenir en hospitalisation complète pour mieux orienter la prise en charge.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux circonstanciés, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [N],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/03033

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes du § I de l'article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref …

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/01604

MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles me…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Alençon · 26/00298

MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requ…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/03721

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 1] [Localité 2] N RG 26/03721 - N Portalis DB2H-W-B7K-4XDT- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 20 Octobre 2026 ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATI…

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/01340.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.