Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/01339
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 209 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 22 MARS 2023

N° 2023 - 65

N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX6U

[X] [J]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Aicha RIFAI

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00383.

ENTRE :

Monsieur [X] [J]

né le 02 Juillet 1986 à

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé

Appelant

Comparant, assisté de Me Christelle GIRARD, avocat commis d'office,

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Hôpital de la [5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparant

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Madame [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant Philippe BRUEY, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Laurence MONDA greffière et mise en délibéré au 22 mars 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Philippe BRUEY, conseiller, et Laurence MONDA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Mars 2023,

Vu l'appel formé le 10 Mars 2023 par Monsieur [X] [J] reçu au greffe de la cour le 10 Mars 2023,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 10 Mars 2023, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

[V] [J]

, les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2023 à 10 H 00.

Vu l'avis du ministère public en date du 21 mars 2023,

Vu le procès verbal d'audience du 21 Mars 2023,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [X] [J] a déclaré à l'audience : 'Je n'ai jamais arrêté mon traitement. Cela fait 10 mois que je ne dors pas à cause de mon frère '.

L'avocat de Monsieur [X] [J] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'il se réfère à ses écritures.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 10 Mars 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Mars 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

Sur l'absence de respect des conditions d'admission

Monsieur [X] [J] a été admis en urgence en soins psychiatriques par décision du directeur de l'hôpital psychiatrique [5] du 28 février 2023, à la demande de Madame [V] [J], sa mère, et au vu du certificat du Dr [G], médecin du SAMU, du CHRU de [Localité 3], sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

Ce certificat médical d'admission mentionne : « état délirant aigu, rupture thérapeutique ».

Le médecin conclut que : « Ces troubles rendent impossible son consentement et il existe un risque grave à l'intégrité de la personne. Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier ».

Les termes de ce certificat font ressortir, d'une part, le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ayant justifié son admission en urgence, d'autre part, la nécessit é de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dès lors, le moyen soulevé par Monsieur [J] sera rejeté.

Sur l'absence de motivation de la décision d'admission en soins psychiatrique du 28 février 2023

La décision d'admission en soins psychiatriques en urgence du 28 février 2023 se fonde sur un

considérant libellé comme suit : « CONSIDERANT qu'il résulte du certificat médical du

Docteur [G] [U] joint à la présente décision et je m'approprie les termes, (').»

Une telle motivation est suffisante pour justifier la décision d'admission.

Le moyen de nullité sera donc rejeté.

Sur l'absence de motivation du risque d'atteinte à l'intégrité physique et psychique du patient

Monsieur [J] se plaint de ce que le certificat médical initial ne démontre ni les troubles, ni l'état de santé de la personne, ni les caractéristiques de la maladie ni en quoi ils constituent nt un risque grave.

Mais d'une part, il a déjà été indiqué que ce certificat était suffisamment motivé.

Par ailleurs, le certificat rédigé dans les 24 heures corrobore l'existence de troubles du comportement, en décrivant un comportement instable avec des déambulations, la rupture de traitement depuis plusieurs mois et la nécessité d'une admission en urgence.

L'admission de Monsieur [J] en soins psychiatriques contraints sur le fondement de ce certificat est en conséquence régulière.

Sur l'absence de recueil du consentement du patiente ou absence de motivation de l'incapacité à consentir aux soins

L'absence de consentement aux soins résulte de plusieurs certificats médicaux, par exemple celui du docteur [L] [P] [R] du 6 Mars 2023, faisant état d'un « fonctionnement très rigide », « sans aucune critique néanmoins » et refusant fermement « d'avoir un traitement sous forme d'injection retard ».

Son consentement réel et authentique aux soins n'est pas acquis. Comme l'a indiqué le premier juge, Monsieur [J] reste opposant aux soins dans leur globalité.

Sur le fond

Dans son avis médical du 17 mars 2023, le Docteur [P] [R] certifie que :

Lors d'un premier contact avec sa famille en présence du médecin, il s'est montré très tendu refusant un temps de visite avec eux ensuite.

Il nie tout arrêt de thérapeutique et refuse fermement d'avoir un traitement sous forme d'injection retard. Monsieur ne présente pas d'insight de sa pathologie.

Les soins hospitaliers doivent se poursuivre sur une courte durée afin de finir l'adaptation. thérapeutique en cours puis d'organiser une reprise du suivi psychiatrique adapté. Monsieur [J] n'adhère pas à la prise en charge à ce jour.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux circonstanciés, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [X] [J],

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

La greffière Le magistrat délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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MOTIFS DE L’ORDONNANCE Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 q…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/01339.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.