Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/05876
Formation
2e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05876 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTYP

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 15 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 19/00855

APPELANTE :

Madame [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :

S.A.S. AFFAIRES DE MÔMES

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny MICHEL avocat pour Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au RPVA le 22 novembre 2022, Mme [I] [U] a saisi la Cour d'une difficulté relative à une erreur matérielle affectant l'arrêt n°RG 19/00855 du 15 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 9 janvier 2023, elle demande à la Cour de

- compléter le dispositif de l'arrêt en y mentionnant les montants de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de la procédure de licenciement, soit deux fois 1498,50 € ;

- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute ete sur les expéditions de l'arrêt et qu'elle sera notifiée aux parties comme l'arrêt ;

- dire et juger que les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 4 janvier 2023, la SAS Affaires de Mômes demande à la Cour de

- débouter Mme [I] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle expose que la modification sollicitée doit « passer par un pourvoi » et qu'il n'est pas démontré l'existence d'une erreur matérielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L'article 462 du Code civil dispose que la juridiction peut réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; que toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, il résulte du dispositif du jugement du 14 janvier 2019 que le conseil de prud'hommes de Narbonne a

- « requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de la salariée en contrat à durée indéterminée à temps partiel, la fin des relations de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Affaires de Mômes à verser à Mme [I] [U] les sommes suivantes :

* 1.498,50 € au titre de l'indemnité de requalification,

* 1.498,50 € au titre de l'indemnité de préavis,

* 149,85 € au titre des congés payés,

- condamné Mme [I] [U] à verser à la SAS Affaires de Mômes la somme de 3.700 € au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

- ordonné la compensation des créances et dettes réciproques,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné Mme [I] [U] aux entiers dépens ».

Il résulte des motifs de l'arrêt du 15 juin 2022 que la cour d'appel a fixé au profit de la salariée les sommes suivantes :

- 1.498,50 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 1.498,50 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.498,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

- 149,85 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

- 1.498,50 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Dans le dispositif de l'arrêt, la Cour a infirmé le jugement s'agissant des dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et a débouté l'employeur de cette demande, alors qu'elle aurait dû, au vu des motifs contenus dans le paragraphe relatif aux conséquences pécuniaires de la rupture, infirmer également le jugement sur le rejet des demandes liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'irrégularité de la procédure de licenciement et, statuant à nouveau, condamner l'employeur à payer à la salariée les sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (1.498,50 €) et au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement (1.498,50 €).

Le dispositif de l'arrêt est erroné par rapport au contenu des motifs dudit arrêt.

Il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de l'erreur matérielle comme suit dans le présent dispositif.

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt de rectification d'erreur matérielle, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle dans l'arrêt n° RG 17/01489 du 7 avril 2021 de la présente Cour, le dispositif ne contenant aucune disposition relative à la condamnation de la SAS Affaires de Mômes à payer à Mme [I] [U] les sommes de 1.498,50€ au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.498,50€ au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle ;

DIT en conséquence que le dispositif de l'arrêt rédigé comme suit:

« INFIRME le jugement du 14 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a condamné Mme [I] [U] à payer à la SAS Affaires de Mômes la somme de 3.700€ à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et ordonné la compensation des créances et dettes réciproques ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

DÉBOUTE la SAS Affaires de Mômes de sa demande d'indemnisation par Mme [I] [U] pour concurrence déloyale ;

CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Affaires de Mômes à payer à Mme [I] [U] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS Affaires de Mômes aux entiers dépens de l'instance ; »

est remplacé par le dispositif suivant :

" INFIRME le jugement du 14 janvier 2019 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a

- condamné Mme [I] [U] à payer à la SAS Affaires de Mômes la somme de 3.700 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et ordonné la compensation des créances et dettes réciproques,

- débouté Mme [I] [U] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la procédure irrégulière de licenciement ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

DÉBOUTE la SAS Affaires de Mômes de sa demande d'indemnisation par Mme [I] [U] pour concurrence déloyale ;

CONDAMNE la SAS Affaires de Mômes à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :

- 1.498,50 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.498,50 € au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

CONFIRME ledit jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SAS Affaires de Mômes à payer à Mme [I] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS Affaires de Mômes aux entiers dépens de l'instance » ;

Y ajoutant,

LAISSE les dépens de l'instance liée à la rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/05876.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.