Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21/02005
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 319 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02005 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5Y7

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN

N° RG21/99

APPELANTE :

Madame [H] [W] épouse [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me GARRIGUE substituant Me fany LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003047 du 24/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES PYRENEES-ORIENTALES (MDPH)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 18 janvier 2019 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées Orientales (ci-après la commission) notifie à Mme [H] [I] née [W] (ci-après la requérante) le rejet de sa demande présentée le 6 septembre 2018 d'AAH et de complément de ressources sur la base d'un taux d'incapacité se situant entre 50 et 79 % sans reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, décision maintenue le 3 juin 2019 après recours administratif préalable.

Le 5 juillet 2019 Mme [H] [W], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, saisit le pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan.

Le 14 janvier 2021 le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan déclare non fondé le recours de la requérante en confirmant le refus des prestations sollicitées.

Le 25 mars 2021 la requérante interjette appel de la décision qui lui est notifiée le 4 février 2021 (demande d'AJ le 19 février 2021 pour une AJ accordée le 24 mars 2021) et demande à la Cour de :

Dire et juger nul et de nul effet la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 18 janvier 2019 ;

Dire et juger nul et de nul effet la décision rendue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 3 juin 2019 ;

Dire et juger qu'elle doit bénéficier d'une Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et d'un Complément de Ressources à la date du 6 septembre 2018 en raison d'un taux d`incapacité supérieur à 80%;

Subsidiairement avant dire droit sur l`attribution d'une allocation pour adulte handicapée et d'un complément de ressources, ordonner une mesure d'expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière et notamment déterminer le taux d'incapacité et dire si elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emp1oi

En toutes hypothèses condamner la requise au paiement des entiers dépens.

La MDPH des Pyrénées Orientales, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement.

Les débats se déroulent le 9 février 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'appartient pas à la Cour de statuer sur les demandes d'annulation des actes émanant de personnes publiques mais de décider si la requérante peut bénéficier ou non des allocations qu'elles sollicitent.

En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne :

- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

Le premier juge, après description de l'état de santé de la requérante (cf page 6 du jugement), relève que la mesure d'instruction (consultation opérée le 19 novembre 2020) caractérise un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, sans RSDAE.

Aucun des éléments produits par la requérante au soutien de son recours ne permet de remettre en cause la conclusion motivée du médecin consultant, conforme à celle faite par l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH et ce à la date du 6 septembre 2018, éléments médicaux pour la plupart postérieurs à la date à laquelle doit s'apprécier la situation, ordonnance du 11 juin 2019, compte-rendu du 14 septembre 2020 et certificat médical du 11 septembre 2020.

Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Ordonne la jonction des instances RG 21/02011 et 21/02005 ;

Confirme le jugement du 14 janvier 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la requérante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/02005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.