A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
20/05770
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
459 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05770 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZNE

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG18/01002

APPELANTE :

S.A. [11]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS, Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

INTIMES :

Monsieur [B] [K]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentant : Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

S.A.R.L. [12]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

S.A. [10]

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentant : Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

CPAM DE L'AUDE

[Adresse 5]

[Localité 2]

Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 24 novembre 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne ;

Vu l'appel interjeté par la société [11] le 14 décembre 2020 ;

Vu les convocations des parties pour l'audience du 9 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l'appel est admis en toutes matières, il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l'acceptation.

Il convient de constater le désistement formalisé par l'appelant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d'appel ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 20/05770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.