Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 20/05019
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05019 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OX7R
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me DA SILVA substituant Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000180 du 01/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 5 juillet 2018 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault (ci-après la commission) notifie à Mme [V] [Y] (ci-après la requérante) le renouvellement de son AAH (taux de 50-79 % avec RSDAE) pour la période du 1er août 2018 au 30 avril 2020 et le refus de l'octroi du complément de ressources, demande présentée le 13 avril 2018, décision maintenue le 4 octobre 2018 sur recours gracieux.
Le 2 novembre 2018 la requérante saisit le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Le 15 octobre 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier déclare non fondé le recours de la requérante et confirme la décision de rejet du complément de ressources.
Le 13 novembre 2020 la requérante interjette appel et demande à la Cour de lui octroyer l'AAH pour taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle pour l'accès à l'emploi.
La MDPH de l'Hérault, régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Les débats se déroulent le 9 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours est sans objet puisqu'il a été fait droit le 5 juillet 2018 à la demande d'AAH sur reconnaissance d'un taux de 50-79 % avec RSDAE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Décide que le recours est sans objet ;
Confirme le jugement du 15 octobre 2020 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la requérante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 20/05019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.