Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 20/02019
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 498 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02019 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSTG
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/00605
APPELANTE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Mme [H] [S] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 08/02/23
INTIME :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stockley JOSEPH MASSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 13 juin 2017 la Cpam de l'Hérault (ci-après la caisse) notifie à M. [P] [F] (ci-après l'assuré), qu'à la suite de l'examen par le médecin conseil, le taux d'incapacité permanente consécutif à son accident du travail du 24 juin 2016 est fixé à 7 %, décision maintenue le 12 septembre 2017.
Le 11 décembre 2017 l'assuré saisit le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier.
Le 24 février 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier fixe à 18 % au 11 juin 2017, date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail du 24 juin 2016.
Le 18 mai 2020 la caisse interjette appel et demande à la Cour d'infirmer le jugement et de fixer à 7 % le taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail du 24 juin 2016.
L'assuré sollicite la confirmation du jugement avec condamnation de la caisse à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 9 février 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge, après description des séquelles (cf page 2 du jugement), relève que la mesure d'instruction (consultation opérée le 16 janvier 2020) caractérise un taux d'incapacité permanente consécutif à l'accident du travail du 24 juin 2016 de 18 %.
Aucun des éléments produits par l'appelante au soutien de son recours ne permet de remettre en cause la conclusion motivée du médecin consultant.
Ces éléments et ceux non contraires du premier juge justifient la confirmation de la décision déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du 24 février 2020 le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 20/02019.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.