Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 19/06826
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06826 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTA
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00391
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dominique FALANDRY de la SELAS RAYNAUD-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Association JUDO CLUB THURINOIS Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Caroline CHICLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe de GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [L] a été engagé le 1er septembre 2014 par l'association JUDO CLUB THURINOIS en qualité d'éducateur sportif option judo jujitsu suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Le 30 juin 2017, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent aux termes duquel il était prévu que [C] [L] exercerait la fonction de professeur de judo au sein de l'association à temps partiel du 4 septembre 2017 au 30 juin 2018.
Le 26 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle.
Le 17 juillet 2018, [C] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a informé l'employeur qu'il refusait la rupture conventionnelle dans les conditions proposées.
Le 30 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2018.
Le 18 août 2018, il a été licencié pour motif personnel non disciplinaire.
Estimant que son licenciement était injustifié, [C] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan lequel a, par jugement du 18 septembre 2019, dit que son licenciement était fondé mais irrégulier et condamné l'association JUDO CLUB THURINOIS à lui verser les sommes suivantes :
- 800 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- 456,90€ au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
- 202,99€ au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2018,
- 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et débouté les parties de leurs autres demandes.
[C] [L] a interjeté appel partiel de ce jugement le 15 octobre 2019.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 juillet 2020, [C] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur l'irrégularité de la procédure, le solde de l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire du mois de septembre 2018,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- condamner l'association JUDO CLUB THURINOIS à lui verser les sommes suivantes :
* 9 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 434,40 € au titre des heures complémentaires effectuées le samedi,
* 43,44 € au titre des congés payés y afférent,
* 1 026,27 € au titre des heures effectuées le dimanche,
* 102,62 € au titre des congés payés y afférent,
* 54,34 € à titre d'indemnisation des temps de trajet,
* 1 537,79 € à titre de remboursement de frais pour se rendre aux compétitions,
* 4 795,41 € à titre de rappel de salaire selon groupe 3 de la convention collective,
* 479,54 € à titre de congés payés y afférent,
- ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi rectifiés,
- condamner l'Association JUDO CLUB THURINOIS aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association JUDO CLUB THURINOIS de toutes ses demandes.
Par ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, l'association JUDO CLUB THURINOIS demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné pour non-respect de la procédure, a ordonné le paiement de la somme de 800 € de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris,
- rejeter les demandes adverses concernant l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son détriment,
- condamner l'appelant à payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner [C] [L] aux dépens en ce compris ceux de première instance,
- subsidiairement, diminuer dans les plus larges proportions les montants réclamés,
- en toute hypothèse, condamner [C] [L] à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'à supporter l'entière charge des dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel de [C] [L] ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués puisqu'il y est seulement indiqué : « appel partiel », et ne renvoie pas à une éventuelle annexe qui viendrait la compléter utilement.
La cour relève donc d'office le moyen tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel et invite les parties, avant dire droit, à fournir leurs explications sur ce point suivant les modalités prévues au dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 juillet 2023 à 09h00, sans révocation de l'ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour, tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Enjoint à [C] [L] de conclure dans le mois suivant la réception du présent arrêt et à l'association JUDO CLUB THURINOIS de conclure en réponse dans le mois suivant la réception des conclusions adverses ;
Réserve toutes les demandes et moyens des parties.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 19/06826.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06826. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.