Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 19/06542
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06542 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 SEPTEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 18/00401
APPELANTE :
SAS PROPRE SUD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Laurence TABURET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître CADORET Vincent, de la SELARL R & C Avocats Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER et Maître Mandine CORTEY LOTZ, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [P]
né le 14 Janvier 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ratiba OGBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [P] a été embauché par la SAS PROPRE SUD à compter du 12 janvier 2011 Il exerçait les fonctions d'inspecteur avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 469,06€, prime d'expérience comprise.
Au mois de mai 2013, il a été élu en tant que délégué du personnel.
Le 26 janvier 2015, [N] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 13 février 2015, la SAS PROPRE SUD a saisi la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aux fins d'être autorisée à le licencier.
Par courrier du même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied simultanément à titre conservatoire.
Par décision du 10 avril 2015, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement.
Par décision du 23 septembre 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement.
[N] [P] a été licencié par lettre du 13 octobre 2015 pour faute grave.
Par jugement du 16 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier a sursis à statuer 'dans l'attente de l'évacuation de la procédure administrative'.
Par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 avril 2017, confirmé par arrêt de la cour administrative de Marseille du 13 avril 2018, la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social annulant la décision de l'inspecteur du travail et autorisant le licenciement a été annulée.
Par jugement en date du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement d'[N] [P] nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS PROPRE SUD à :
- lui payer :
- la somme de 7 788,24€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 779€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 3 634€ à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 15 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 38 335€ au titre de l'indemnisation résultant de l'annulation du licenciement,
- la somme de 15 300€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui remettre les documents sociaux rectifiés ;
- rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
La SAS PROPRE SUD a interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation et demande de dire que :
- l'indemnité compensatrice due au salarié est de 7 407,18€ ;
- l'indemnité de congés payés sur préavis est de 740,71€ ;
- l'indemnité légale de licenciement est de 2 232,98€.
Elle demande de statuer ce que de droit sur l'indemnité équivalant au préjudice subi, de limiter le quantum de la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter les autres demandes.
Elle demande d'ordonner la compensation avec les sommes d'ores et déjà versées.
Relevant appel incident, [N] [P] demande de lui allouer :
- la somme de 7 788,24€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- la somme de 779€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 7 269,04€ à titre d'indemnité de licenciement (à titre subsidiaire, la somme de 2 345,59€) ,
- la somme de 38 335€ à titre de paiement des salaires, après déduction des indemnités de chômage,
- la somme de 31 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de son emploi,
- la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la demande.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture et, le cas échéant, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que l'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, ce dont il résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés ;
Attendu que la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, qui a retenu que ces faits n'étaient pas établis, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en l'espèce, la cour administrative de Marseille a jugé que 'les faits reprochés à M. [P] ne peuvent être regardés comme établis', en sorte que le licenciement, prononcé pour faute grave, n'a pas de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que, du 13 octobre 2015, date du licenciement, au 5 juin 2017, date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif de Montpellier annulant l'autorisation de licenciement, [N] [P] a droit, déduction faite des sommes qu'il a perçues pendant la période litigieuse à titre d'indemnité de chômage, de revenus d'activités professionnelles et de pension d'invalidité, à la somme de 15 483,05€, en ce compris l'indemnité de congés payés ;
Attendu qu'[N] [P], qui justifie du statut de cadre a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu'il aurait perçu pendant la durée de trois mois du délai-congé, soit la somme de 7 407,18€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu'au vu de son ancienneté, [N] [P], dont le licenciement ne relève pas des cas prévus par l'article L. 1226-12 du code du travail, a droit, déduction faite des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, à la somme de 2 232,98€ à titre d'indemnité de licenciement ;
Attendu qu'au regard de son ancienneté, de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'éléments nouveaux sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a également lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a correctement évalué à 15 300€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, de même, qu'au vu des motifs humiliants du licenciement et des certificats médicaux produits, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement fixé à 15 300€ le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral subi, distinct de celui résultant de la perte de l'emploi ;
* * *
Attendu que compte tenu des sommes d'ores et déjà acquittées par la SAS PROPRE SUD, il y a lieu, non d'ordonner la compensation qui ne se justifie qu'entre créancier et débiteur, mais de prévoir des condamnations en deniers ou quittance ;
Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux dommages et intérêt pour préjudice moral et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SAS PROPRE SUD à payer à [N] [P], en deniers ou quittance :
- la somme de 15 483,05€ à titre d'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail ;
- la somme de 7 407,18€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 740,71€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
- la somme de 2 232,98€ à titre d'indemnité de licenciement ;
Dit qu'à l'exception des dommages et intérêts et de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont les intérêts au taux légal courent à compter de la notification du présent arrêt, ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018, date de réception de la demande ;
Condamne la SAS PROPRE SUD aux dépens.
la greffière, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 19/06542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.