Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

NationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Limoges
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/00100
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
900 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° 113

RG N° : N° RG 23/00100 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINF4

AFFAIRE :

S.A. BANQUE TARNEAUD devenue SA SOCIETE GENERALE suite à une fusion-absoption intervenue en date du 01/01/2023

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.A.S. MCF ENERGIES 87, S.C.I. MOULIN DU PONT NOTRE DAME

demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

demande en interprétation en omission de statuer ou en rectification de jugement

GS/MLL

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 22 MARS 2023

---==oOo==---

Sur requête en rectification d'erreur matérielle

Le vingt-deux Mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. BANQUE TARNEAUD devenue SA SOCIETE GENERALE suite à une fusion-absoption intervenue en date du 01/01/2023

dont le siège social est sis au [Adresse 2]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL L DAURIAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES

DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle sur arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la Chambre Civile de la COUR D'APPEL DE LIMOGES

ET :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

dont le siège social est sis au [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES

S.A.S. MCF ENERGIES 87

dont le siège social est sis au [Adresse 3]

représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

S.C.I. MOULIN DU PONT NOTRE DAME

dont le siège social est sis au [Adresse 3]

représentée par Me Amélie OUDJEDI de la SELARL OUDJEDI - RAYNAUD PELAUDEIX, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSES à la requête en rectification d'erreur matérielle.

---==oO§Oo==---

La Cour d'Appel est saisie en date du 24 janvier 2023 d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile.

La Présidente de chambre faisant application de l'article 905 du code de procédure civile a fixé l'affaire à l'audience de la chambre civile de la Cour le 15 février 2023, les avocats sont invités à conclure avant le 10 février 2023.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, puis au 15 mars puis au 22 mars 2023.

La Cour étant composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURYet de Madame Marie-Christine SEGUIN Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, rend l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe..

---==oO§Oo==---

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

---==oO§Oo==---

FAITS et PROCÉDURE

Par arrêt 19 janvier 2023, la cour d'appel, saisie d'un appel formé contre un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges, a

- confirmé ce jugement,

- condamné in solidum la société MCF énergies 87 et la SCI du moulin du pont Notre Dame à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 euros à la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique et 2 000 euros à la Banque Tarneaud,

- condamné la société MCF énergies 87 et la SCI du moulin du pont Notre Dame aux dépens.

La Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud, a déposé un requête en rectification d'erreur matérielle pour que figurent, dans les motifs de l'arrêt, les condamnations prononcées sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Banque populaire s'associe à la requête de la Société générale.

La société MCF énergies 87 et la SCI du moulin du pont Notre Dame s'en remettent à droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort clairement des motifs de l'arrêt du 19 janvier 2023 que la société MCF énergies 87 et la SCI du moulin du pont Notre Dame, qui ont été déboutées de leurs actions en responsabilité dirigées contre les banques, ont la qualité de parties perdantes au litige et qu'elles doivent en conséquence, par application de l'article 696 du code de procédure civile, supporter la charge des dépens.

C'est, ensuite, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, exclusif de l'exigence de motivation, que la Cour d'appel a condamné in solidum ces deux parties perdantes à payer aux banques une indemnité sur le fondement de ce texte qui est expressément visé.

L'arrêt du 19 janvier 2023 n'est donc affecté d'aucune erreur ou omission matérielle. Il s'ensuit que la requête en rectification déposée par la Société générale sera rejetée.

Ce n'est qu'à titre surabondant qu'il sera observé que, sous couvert d'une demande de rectification d'erreur matérielle, la requête de la Société générale reproche, en réalité, un défaut de motivation qui, à le supposer avéré, ouvre seulement la voie d'un pourvoi en cassation, mais en aucun cas, la possibilité de réparation prévue à l'article 462 du code de procédure civile.

---==oO§Oo==---

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

---==oO§Oo==---

LA COUR,

La cour d'appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 24 janvier 2023 par la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud;

CONDAMNE la Société générale, venant aux droits de la banque Tarneaud, aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Limoges dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00100.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.