Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Groupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
22/04529
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/04529 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LT6F

C3

N° Minute :

Grosse délivrée

le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d'une ordonnance (N° RG 21/00388)

rendu par le conseiller de la mise en état de [Localité 12]

en date du 13 décembre 2022

suivant déclaration d'appel du 19 Décembre 2022

APPELANTS :

M. [D] [P]

né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 5])

Mme [Z] [N] [P]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 13]

Mme [J] [P]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 20] D [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 13]

Mme [E] [S]

née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 12]

M. [K] [P]

né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 21]

[T]

S.C.I. SAINT [S] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

tous représentés par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Mme [I] [S] épouse [V]

née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Mme [B] [S]

née le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représentés par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2023 les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Vu l'ordonnance juridictionnelle rendue le 13 décembre 2022 par le conseiller de la mise en état à laquelle il est renvoyé pour l'exposé du litige,

Vu l'appel formé le 19 décembre 2022 à l'encontre de cette ordonnance par M. [D] [P], Mme [G] [P], Mme [J] [P], Mme [E] [S], M. [K] [P] et la SCI Saint [S] selon déclaration déposée le 19 décembre 2022,

Vu le courrier du 10 janvier 2023 invitant le conseil des appelants à formuler, sous 8 jours, ses observations sur la recevabilité de son appel formé à l'encontre d'une ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état aux lieu et place d'une requête en déféré,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les conclusions déposées le 6 mars 2023 par les appelants disant se désister par voie d'instance du déféré objet de leur déclaration d'appel et entendant voir juger que chaque partie conservera les honoraires et dépens dont elle a fait l'avance,

Vu l'absence de conclusions en réponse de Mme [I] [V] et Mme [B] [S], intimées constituées,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est pris acte du désistement d'appel des consorts [P] [S] et de la SCI Saint [S] qui n'a pas lieu d' être accepté par les intimées qui n'ont pas conclu au fond.

Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel, sont laissés à la charge des consorts [P] [S] et de la SCI Saint [S] conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Donne acte à M. [D] [P], Mme [G] [P], Mme [J] [P], Mme [E] [S], M. [K] [P] et la SCI Saint [S] de leur désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de M. [D] [P], Mme [G] [P], Mme [J] [P], Mme [E] [S], M. [K] [P] et la SCI Saint [S].

PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE par Madame Clerc, président et par Madame Burel greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/04529.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.