Demande relative à un droit de passage
ServitudesDemande relative à un droit de passageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/03358
- Formation
- 1ere Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03358 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQLY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TGA-AVOCATS
Me Jean-michel COLMANT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 22/00044)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de GAP
en date du 23 août 2022
suivant déclaration d'appel du 13 Septembre 2022
APPELANTS :
M. [R], [I], [L] [D]
né le 30 Juin 1964 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]'
[Localité 1]
Mme [X], [Z] [O] épouse [D]
née le 22 Octobre 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]'
[Localité 1]
représentés par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIME :
M. [U] [C]
né le 05 Mars 1948
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 7 février 2023, Mme BLATRY, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [X] [O]/[R] [D] ont relevé appel d'une ordonnance de référé du 23 août 2022 dans le litige les opposant à M. [U] [C].
Par conclusions récapitulatives du 23 janvier 2023, les époux [D] se désistent de leur appel, demandent de rejeter la demande adverse en dommages-intérêts et de statuer ce que de droit au titre de l'indemnité de procédure.
Par écritures en réponse, M. [C] accepte le désistement adverse sauf à maintenir ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts de 2.000€ pour appel manifestement abusif et indemnité de procédure de 2.000€.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance des époux [D] ce qui entraîne
acquiescement à la décision du 23 août 2022 et extinction de l'instance.
En l'absence de démonstration d'un abus dans l'appel interjeté par les époux [D], il convient de débouter M. [C] de sa demande en dommages-intérêts.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de M. [C].
Enfin, les époux [D] supporteront les dépens de la présente instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d'instance de M.[R] [D] et de Mme [X] [O] épouse [D],
Dit que ce désistement entraîne acquiescement à l'ordonnance de référé du 23 août 2022 et extinction de l'instance,
Déboute M. [U] [C] de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif,
Condamne M.[R] [D] et de Mme [X] [O] épouse [D] à payer à M. [U] [C] la somme de 1.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de M.[R] [D] et de Mme [X] [O] épouse [D] les dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/03358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.