Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
21/01142
Formation
1ere Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/01142 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KY4P

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELAS AGIS

Me Lassaad CHEHAM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00597)

rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU

en date du 12 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2021

APPELANT :

M. [V] [L]

né le 12 juin 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE postulant et plaidant par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [R] [G]

né le 29 avril 1963 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Lassaad CHEHAM, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 février 2023 , Mme Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] [G] est propriétaire, sur la commune de [Localité 6], d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] mitoyenne de la parcelle AB n° [Cadastre 1] appartenant à M. [V] [L].

Entre les fonds est positionnée une clôture légère dont M. [G] soutient qu'elle empiète sur sa propriété.

Suivant exploit d'huissier du 23 novembre 2017, M. [G] a fait citer M. [L] aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise.

Par ordonnance de référé du 28 décembre 2017, M. [C] [N] a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 8 juillet 2019.

Selon assignation du 15 octobre 2019, M. [G] a poursuivi les époux [Y] et [V] [L] en fixation des limites des propriétés en présence et en cessation des empiètements.

Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a:

pris acte de ce que M. [G] ne forme pas de demande à l'encontre de Mme [L],

dit que la limite séparative des fonds en présence est définie par la ligne droite matérialisée par les points A (borne OGE existante) et B (emplacement théorique de la marque de peinture) telle que figurée à l'annexe n°1 du rapport d'expertise,

condamné M. [L] à procéder à l'enlèvement de la clôture constitutive de l'empiètement dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 40€ par jour de retard passé ce délai,

rejeté la demande en dommages-intérêts de M. [G] pour résistance abusive,

condamné M. [L] à payer à M. [G] une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 4 mars 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 19 juillet 2022, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sur sa condamnation à enlèvement de la clôture sous astreinte et à paiement d'une indemnité de procédure, de débouter M. [G] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€.

Il fait valoir que:

M. [G] prétend que ses demandes formées en appel sont nouvelles en cause d'appel,

en réalité, ses seules demandes ne visent qu'à écarter les prétentions de M. [L],

la clôture litigieuse n'a pas été édifiée par lui mais par M. [H] [E], auteur de M. [G] dans les années 2007/2008,

ce fait n'est pas contesté par M. [G],

M. [G] aurait pu se contenter du résultat du rapport d'expertise pour se prévaloir de sa qualité de propriétaire et modifier lui-même l'emplacement de la clôture,

M. [G] est libre de faire ce qu'il veut de la clôture et notamment de la déplacer en limite séparative si tel est son choix.

Par conclusions récapitulatives du 7 avril 2022, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur la pose des bornes et les mesures accessoires et de:

juger les demandes de M. [L] nouvelles en cause d'appel et les déclarer irrecevables,

confirmer le jugement déféré,

condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.500€ pour procédure abusive outre une indemnité de procédure de 3.000€.

Il expose que:

à aucun moment, M. [L] n'a souhaité qu'il retire lui-même la clôture litigieuse,

M. [L] considère à tort, qu'il n'est pas l'auteur de l'empiètement et ne saurait être condamné à l'enlèvement de la clôture,

pour autant, il ressort d'une jurisprudence de la cour de cassation du 16 décembre 1998 que la démolition s'imposait même si c'était le précédent propriétaire qui avait procédé à la construction.

La clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ sur les demandes de M. [G]

A titre liminaire, il sera observé que M. [L] ne conteste pas la limite séparative des fonds telle que fixée par le tribunal.

M. [G] demande la condamnation de M. [L] à procéder à l'enlèvement de la clôture édifiée sur sa propriété en retrait de la ligne séparative et à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive.

sur l'enlèvement de la clôture

M. [L], qui ne conteste plus la limite séparative depuis le rejet de sa demande en prescription acquisitive, s'oppose à sa condamnation à l'enlèvement de cette clôture au motif que c'est l'auteur de M. [G] qui l'a édifiée et que celle-ci se trouvant sur son fonds, il lui appartient de la déplacer s'il le souhaite.

Par application de l'article 564 du code de procédure civile, M. [L], en s'opposant aux demandes formées par M. [G], ne formule aucune demande nouvelle.

Il est établi que la clôture litigieuse a été installée en deçà de la limite séparative au détriment du fonds de M. [G] par son auteur M. [H] [E], de sorte que cet ouvrage lui appartient.

Ainsi, aucun empiètement ne pouvant être reproché à M. [L], il convient d'infirmer le jugement déféré le condamnant sous astreinte à déplacer la dite clôture selon la limite fixée par le tribunal et de débouter M. [G] de ce chef de demande.

sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive

En l'absence de démonstration d'un quelconque abus de procédure de la part de M. [L] et du préjudice allègué, c'est à bon droit que le tribunal a débouté M. [G] de ce chef de demande.

2/sur les mesures accessoires

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel.

Enfin, il sera fait masse des dépens tant de première instance qu'en cause d'appel et chacune des parties en supportera la moitié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare recevables les demandes de M. [V] [L] en rejet des prétentions de M. [R] [G],

Confirme le jugement déféré sur la fixation des limites séparatives des fonds en présence et sur le rejet de la demande de M. [R] [G] en dommages-intérêts,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [R] [G] de sa demande de condamnation de M. [V] [L] en enlèvement de la clôture sous astreinte,

Déboute M. [R] [G] de sa demande d'indemnité de procédure à l'encontre de M. [V] [L] en première instance,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens tant de première instance qu'en cause d'appel qui comprennent les frais d'expertise et dit que chacune des parties en supportera la moité.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 21/01142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.