Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 20 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00208
- Formation
- Chambre 1 A
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 665 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° 144/23
Copie à
- Me Loïc RENAUD
- Me Katja MAKOWSKI
Le 20.03.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7RW
Décision déférée à la Cour : 14 Décembre 2022 par la 1ère chambre civile de la Cour d'appel de COLMAR
REQUERANTE et APPELANTE :
S.A.S. SELESTAT PARE BRISE 67
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour
REQUISE et INTIMEE :
S.A. SOLOCAL venant aux droits de la SA PAGES JAUNES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- rendu ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 14 décembre 2022, la première chambre civile de la cour d'appel de Colmar a :
- infirmé le jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu'il a condamné la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à supporter les dépens, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 et ordonné l'exécution provisoire,
- confirmé le jugement rendu le 11 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Colmar sur ces chefs de décision,
Statuant à nouveau et Y Ajoutant,
- prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES à compter du 1er février 2018,
- condamné la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 à verser à la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES la somme de 1 562,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2019,
- débouté la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES du surplus de ses demandes,
- condamné la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES aux dépens de la procédure d'appel, et rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de Cour tout en condamnant la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 sur ce même fondement à une somme de 500 € au titre de la première instance,
- condamné la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, à verser à la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure à hauteur de Cour.
Par requête en rectification d'erreur matérielle ou subsidiairement au complément d'arrêt en date du 6 janvier 2023 transmise par voie électronique le 9 janvier 2023, la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 demande à la cour de :
- déclarer et recueillir bien fondé sa requête,
- compléter le dispositif de l'arrêt avec la mention :
'Condamner la société SOLOCAL, anciennement dénommée PAGES JAUNES, aux entiers dépens de la procédure.'
Par conclusions en date du 17 mars 2023, la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 demande à la cour de constater son désistement.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 mars 2023.
Il convient de donner acte à la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 de son désistement de sa requête.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 de son désistement de sa requête en date du 6 janvier 2023.
Condamne la SAS SELESTAT PARE BRISE 67 aux dépens.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mars 2023, sous le numéro 23/00208.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00208. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.