Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/02507
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
964 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/02507

Monsieur [D] [X]

Représenté et assisté par Me Laurent PAYS, avocat au barreau de CHERBOURG - N° du dossier 21006

C/

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Représentée et assistée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20220102

Le MERCREDI VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Février 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Le 14 septembre 2018, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [D] [X] a signé un bon de commande n°8447 auprès de la société APE 14 afin de procéder à des travaux de rénovation de son logement situé à [Localité 2], moyennant le paiement de la somme de 6.800 euros TTC.

Par acte sous seing privé du même jour, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a consenti à M. [X] un crédit affecté n°43658250899001, avec période de franchise, remboursable en 100 mensualités de 84,45 euros, au taux débiteur nominal de 4,84 % et au TAEG de 4,95 %, destiné à financer les travaux commandés.

Le 5 novembre 2018, un procès-verbal de réception des travaux a été signé par M. [X].

Les fonds prêtés ont été débloqués le 15 novembre 2018 par la banque.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la banque a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2020, mis en demeure M. [X] de s'acquitter des sommes dues dans un délai de 10 jours, à peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2020, distribuée le 23 juillet suivant, la banque a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 7.526,31 euros.

Selon ordonnance portant injonction de payer du 11 février 2021, signifiée le 31 mars suivant, le juge des contentieux de la protection a condamné M. [X] à payer à la banque la somme de 7.526,31 euros.

Le 14 avril 2021, M. [X] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement du 25 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin :

- a déclaré l'action de la banque recevable,

- a déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat formée par M. [X],

- a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du devoir de mise en garde,

- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque au titre du prêt souscrit le 14 septembre 2018 à compter de cette date,

- a condamné en conséquence M. [X] à verser à la banque la somme de 4.546,02 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, sans application de la majoration légale de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

- a débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement,

- a ordonné à la banque de restituer le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de sa décision, sans que cette restitution n'occasionne de frais à M. [X],

- s'est réservé la faculté de liquider cette astreinte,

- a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel,

- a condamné la banque à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné M. [X] aux dépens,

- a débouté les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure.

Par déclaration du 27 septembre 2022, M. [X] a interjeté appel de cette décision.

Selon conclusions du 23 décembre 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, M. [X] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par conclusions du 1er février 2023, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la banque demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [X] de sa demande et de laisser à la charge de ce dernier les dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, M. [X] justifie avoir, le 21 novembre 2022, déposé plainte pour escroquerie contre la société APE 14, devenue Home'Eko conseils, laquelle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Caen du 29 juin 2022 et convertie en liquidation judiciaire le 20 juillet suivant, et soutient que cette société a, lors de l'établissement du bon de commande et du contrat de crédit affecté, usé de man'uvres dolosives en lui faisant croire qu'il bénéficierait d'une aide de l'Etat pour financer les travaux de rénovation énergétiques commandés, ces man'uvres étant susceptibles d'entraîner l'annulation du bon de commande litigieux.

Cependant, comme le fait justement valoir la banque, en l'absence de mise en cause de la société APE 14, devenue Home'Eko conseils, dans le cadre de la présente instance, la suite réservée à la plainte pénale invoquée ne saurait avoir d'influence sur la solution du procès civil.

En conséquence, la demande de sursis à statuer formée par M. [X] sera rejetée.

Succombant, M. [X] sera condamné aux entiers dépens de l'incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,

Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [X] ;

Condamne M. [D] [X] aux entiers dépens de l'incident.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL B. GOUARIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/02507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.