Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/01266
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 467 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [I] [C]

C/

PREFECTURE DE LA DORDOGNE, CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

--------------------------

N° RG 23/01266 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEG

--------------------------

du 22 MARS 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 22 MARS 2023

Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [I] [C], né le 25 Décembre 1988 à [Localité 4] (49), actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]

assisté de Maître Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/75) rendue le 07 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023

d'une part,

ET :

PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], [Adresse 2]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 mars 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Mars 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,

Vu l'admission de M. [I] [C] en hospitalisation complète au Centre hospitalier de [Localité 3], par décision du préfet de la Dordogne en date du 24 février 2023, rendue au visa d'un certificat médical établi par le Docteur [X] à cette même date ;

Vu la requête formée par le préfet de la Dordogne enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Périgueux le 1er mars 2023 ;

Vu les certificats et avis médicaux versés au dossier ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Périgueux le 7 mars 2023, ordonnant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [I] [C] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [I] [C] enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 mars 2023 ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 21 mars 2023 ;

Vu l'avis médical du Docteur [K] en date du 20 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 15 mars 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise ;

A l'audience publique,

Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 20 mars 2023 par le Docteur [K].

Monsieur [I] [C] sollicite la main levée de la mesure d'hospitalisation complète mais relève la nécessité de poursuivre des soins à son domicile d'autant que le traitement actuel proposé par le centre hospitalier l'apaise,

Entendu Maître Dufraisse, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Monsieur [I] [C] a eu la parole en dernier,

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 22 mars 2023 à 16 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

- Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

- Sur le fond

L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

Il résulte des éléments du dossier que M. [I] [C] a été hospitalisé le 24 février 2023 suite à des troubles à l'ordre public, tels que harcèlement téléphonique et nuisances envers le voisinage ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre. Il a été relevé par le corps médical que M. [I] [C], connu pour un trouble psychiatrique chronique, a présenté une décompensation d'allure psychotique avec troubles du comportement, à priori, dans un possible contexte de délire érotomaniaque.

M. [I] [C], à l'audience, indique présenter des troubles depuis ses dix-sept ans et avoir fait l'objet d'environ six hospitalisations outre celle-ci. Il confirme avoir été en rupture de tout traitement en ce que ceux-ci ne l'aidaient pas à se stabiliser.

L'avis médical établi par le Docteur [K] le 20 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique : 'que le patient est connu pour un trouble psychiatrique chronique avec des décompensations psychotiques et maniaques, qu'il persiste une accélération de la pensée, une logorrée, de la mégalomanie. M. [I] [C] refuse complètement le diagnostic médical qui est posé et présente un important rationalisme morbide, il s'appuie sur des éléments médicaux dont il a entendu parler pour réfuter le diagnostic. L'alliance thérapeutique est superficielle et ne permet pas des soins libres.'

Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète afin de consolider l'état de santé du patient et indique que : 'dans tous les cas, lorsqu'une sortie sera envisagée, un programme de soin sera nécessaire.'

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [C] souffre de troubles mentaux récurrents depuis de nombreuses années ayant nécessité plusieurs hospitalisations ; que son état de santé n'est pas encore stabilisé et nécessite des soins dans un cadre contenant et sécurisé afin d'en garantir l'effectivité au regard des ruptures de traitement qui ont entraîné cette nouvelle hospitalisation ; qu'au regard de la fragilité encore actuelle de l'état de santé de M. [I] [C] et de son positionnement face aux faits ayant justifié son hospitalisation, il existe un réel risque de renouvellement de comportements inadaptés susceptibles de compromettre la sûreté des personnes et seraient de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public.

Ces troubles, rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, justifient une mesure d'hospitalisation complète.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [C],

Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au Préfet de la Dordogne, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/01266.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01266. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.