Demande relative à l'internement d'une personne
Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personneSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/01264
- Formation
- 2ème chambre civile - HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
---------------------------
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
--------------------------
Monsieur [Z] [B]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [L] [V] pris en la personne de son directeur, Monsieur [F] [B]
--------------------------
N° RG 23/01264 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFED
--------------------------
du 22 MARS 2023
--------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
--------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 MARS 2023
Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [Z] [B], né le 06 Septembre 1995 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
assisté de Maître Barbara DUFRAISSE, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/703) rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [L] [V] pris en la personne de son [Adresse 5]
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 mars 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Mars 2023
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [Z] [B], né le 6 septembre 1995 à Bordeaux, en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, datée du 27 février 2023, par décision du directeur du centre hospitalier [Adresse 4],
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier spécialisé [L] [V] en date du 28 février 2023, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] le 3 mars 2023, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2023 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de M. [Z] [B],
Vu l'appel formé par Monsieur [Z] [B] enregistré au greffe le 14 mars 2023,
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 mars 2023,
Vu l'avis médical du docteur [U] en date du 17 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 15 mars 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Monsieur [F] [B], tiers à l'origine de la demande d'hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 17 mars 2023 par le Docteur [U].
Monsieur [Z] [B] est absent à l'audience.
Maître Dufraisse, avocate au Barreau de Bordeaux, relève qu'au regard du bulletin de situation communiqué par le centre hospitalier de [L] [V] ce jour, Monsieur [Z] [B] est sorti du centre hospitalier le 20 mars 2023.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 22 mars 2023 à 16 heures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'acte d'appel de Monsieur [Z] [B] est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais.
Cependant, il ressort de la lecture du bulletin de situation, que le centre hospitalier de [L] [V] a communiqué à la Cour, ce jour, que l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [B] a été levée le 20 mars 2023.
En raison de la main-levée de l'hospitalisation complète qui n'est plus justifiée, il y a lieu d'indiquer que l'appel de Monsieur [Z] [B] est sans objet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de Monsieur [Z] [B] recevable mais devenu sans objet en raison de la sortie définitive de Monsieur [Z] [B] du centre hospitalier de [L] [V] le 20 mars 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l'établissement [L] [V] ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/01264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.