Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/00364
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 875 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 22 MARS 2023
N° RG 21/00364 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4VB
S.A.S. LASSERRE PROMOTION
c/
S.A.S. ANTEPOL CONCEPTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2020 (R.G. 2019F00286) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. LASSERRE PROMOTION, prise en la personnne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ANTEPOL CONCEPTION, prise en la personnne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Igor DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée Antepol Conception, cabinet de maîtrise d'ouvre et de pilotage de chantiers, a exécuté en 2017 et 2018 une mission de levée de réserves dans le cadre du programme de construction d'un ensemble de logements à [Localité 4] dénommé 'Etoile de la Maye'.
Le 12 décembre 2018, la société Antepol Conception a mis en demeure la société par actions simplifiée Lasserre Promotions de lui payer la somme de 7.728 euros puis, le 5 février 2019 lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 6 479,44 euros, enfin a, le 6 février 2019, saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux d'une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 février suivant.
Le 1er mars 2019, la société Lasserre Promotions a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 27 février précédent.
Par jugement prononcé le 19 octobre 2020, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- reçoit en la forme l'opposition de la société Lasserre Promotions à l'ordonnance portant injonction de payer ;
Au fond,
- condamne la société Lasserre Promotions à payer à la société Antepol Conception la somme de 6.468 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure adressée le 12 décembre 2018 ;
- condamne la société Lasserre Promotions à payer à la société Antepol Conception la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamne la société Lasserre Promotions à payer à la société Antepol Conception la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer ;
- ordonne l'exécution provisoire.
La société Lasserre Promotions a relevé appel de cette décision le 21 janvier 2021 par déclaration au greffe.
***
Par dernières conclusions communiquées le 19 novembre 2021 par voie électronique, la société Lasserre Promotions demande à la cour de :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et 1219, et 1342-1 du code civil,
Vu les articles 1383 et suivants du code civil,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Antepol Conception de l'ensemble de ses demandes :
- à titre principal, pour défaut de droit d'agir,
- à titre subsidiaire, pour exception d'inexécution ;
En tout état de cause,
- condamner la société Antepol Conception au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 26 juillet 2021 par la société Antepol Conception, qui a toutefois communiqué de nouvelles conclusions le 20 janvier 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'intimée
1. La société Antepol Conception, dont les conclusions communiquées le 26 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables comme tardives par le conseiller de la mise en état, tend à l'admission de conclusions communiquées le 20 janvier 2022 en réponse à de nouvelles écritures communiquées le 19 novembre 2021 dont l'intimée soutient qu'elles développent une prétention nouvelle, qui constitue un nouveau moyen, ce qui autorise la société Antepol Conception à communiquer de nouvelles écritures ainsi que les pièces y attachées.
2. Il est constant en droit que l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en exécution de l'article 909 du code de procédure civile est privé de la possibilité de présenter de nouvelles écritures et, en vertu de l'article 906 alinéa 3 du même code, de communiquer des pièces au soutien de ces conclusions irrecevables. Dès lors, l'intimé est, conformément au dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement déféré.
De plus, en considération des principes posés par les articles 15 et 16 du code de procédure civile et de la loyauté des débats, comme du procès équitable exigé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la notification de nouvelles conclusions par l'appelant impose que l'intimé puisse répondre alors même qu'il a pu voir ses premières écritures jugées irrecevables, à condition que l'appelant modifie en substance ses conclusions ou leur dispositif ou produise de nouvelles pièces.
3. En l'espèce, la société Antepol Conception excipe du fait que les nouvelles conclusions de la société Lasserre Promotions comporte un moyen nouveau tiré de l'article 1383 du code civil relatif à l'aveu.
La cour observe que le paragraphe I.b 'sur l'aveu extrajudiciaire' des conclusions communiquées le 19 novembre 2021 par la société Lasserre Promotions ne figurait pas, en effet, dans les premières conclusions de l'appelante communiquées le 20 avril 2021.
Il faut d'ailleurs relever que, en violation du 2ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, ce paragraphe n'est d'ailleurs pas présenté de manière formellement distincte.
Toutefois, il s'agit d'un argument fondé sur le droit de la preuve, non d'une nouvelle prétention et l'appelante n'a pas modifié les termes du dispositif de ses conclusions, se conformant à ce titre aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les conclusions communiquées le 20 janvier 2022, ni davantage les pièces produites au soutien de ces conclusions.
2. Sur le défaut de qualité à agir
4. L'article 31 du code de procédure civile dispose :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
5. Au visa de ces textes, l'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait à la demande en paiement de la société Antepol Conception.
La société Lasserre Promotions soutient qu'elle n'est pas partie au contrat par lequel l'intimée a reçu mission de faire procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves émises lors de la réception de la résidence 'Etoile de la Maye', de sorte qu'elle n'est pas débitrice des sommes prévues par ce contrat qui lie en réalité la société Antepol Conception et la société civile de construction vente Etoile de la Maye.
6. Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que les deux devis élaborés par la société Antepol Conception avaient été adressés à la société Lasserre Promotions et acceptés par celle-ci, même s'il y était également apposé un cachet de la société Etoile de la Maye et que la société Lasserre Promotions avait émis des règlements au bénéfice de la société Antepol Conception, a retenu que le contrat s'était formé entre la première et la seconde.
7. L'appelante excipe en appel des dispositions de l'article 1383 du code civil, en vertu desquelles l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques et fait valoir que les propositions tarifaires de la société Antepol Conception ont été acceptées et visées par la société Etoile de la Maye, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire au sens de l'article 1383.
La cour observe cependant que le seul devis accepté produit par l'appelante, en date du 7 juillet 2017, comporte expressément à l'en-tête le logo de la société Lasserre Promotions ainsi que la désignation de Monsieur [D] [O] comme 'destinataire' au sein de cette société de la proposition tarifaire ; de plus, le client désigné en référence est également la société Lasserre Promotions.
Dès lors, à supposer qu'un devis puisse être regardé comme un aveu extrajudiciaire, l'aveu allégué n'est pas établi.
8. La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir.
3. Sur la demande en paiement
9. La société Lasserre Promotions tend subsidiairement au rejet de la demande en paiement en opposant à l'intimée une exception d'inexécution et produit à ce titre un document dont elle affirme qu'il s'agit d'une note dans une expertise judiciaire actuellement en cours dans un litige opposant la société Etoile de la Maye et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3].
10. Il faut relever que cette brève note mentionne le fait que la société Lasserre Promotions représente la société Etoile de la Maye dans le cadre de cette expertise et que ne figure aucunement la présence de la société Antepol Conception parmi les personnes morales et/ou physiques concernées par ladite expertise.
L'appelante ne verse aux débats aucun autre document de nature à étayer le moyen fondé sur l'inexécution de ses obligations par sa co-contractante.
11. La cour confirmera dès lors le jugement entrepris de ce chef, ainsi qu'en ce qu'il a condamné la société Lasserre Promotions à payer à la société Antepol Conception non seulement le solde de ses factures mais également des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 1.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de son adversaire et les dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Lasserre Promotions, qui succombe en son appel, à payer les dépens de la procédure d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 19 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société Lasserre Promotions à payer les dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1383Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provision : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux…
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
15/10/2026MOTIFS DE LA DECISION La S.A.R.L. [P] ET [U] présente des copies des documents suivants : - extrait Kbis de la SARL [P] et [U]. - extrait Pappers de la SCI [Adresse 2], - acte d’engagement signé le 31 juillet 2025, - courriel du 12 mai 2026, - procès-verbal de…
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
18/09/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’ex…
Demande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
14/09/2026TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître BARBIER (J42) et Me D’HERBOMEZ (C517) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 26/07875 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDASA N° MINUTE : Assignation du : 04 juin 2026 ORDONNANCE DE DES…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/00364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.