Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/01370
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 025 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 16 Juin 2022

Ordonnance du 22 Mars 2023

N° RG 22/01370 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBIG

AFFAIRE : G.F.A. SAINTE BARBE C/ [Y], [T]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 22 Mars 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [G] [T] RG 22/01370

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Paul HUGOT de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 20S00619

Intimés,

Demandeurs à l'incident

ET :

G.F.A. SAINTE BARBE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par MeRomain BLANCHARD substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J100006

Appelante

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 29 juillet 2022, le GFA Sainte Barbe a relevé appel à l'égard de M. [T] et M. [Y] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saumur en ce qu'il a constaté la nullité du protocole d'accord conclu le 17 juillet 2018, débouté le GFA Sainte Barbe de sa demande de régularisation de l'échange de parcelles conformément à ce protocole d'accord et de ses demandes plus amples ou contraires et condamné le GFA Sainte Barbe à payer à MM. [T] et [Y] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance recouvrés par Me Hugot en application de l'article 699 du même code.

Dès avant de recevoir notification des conclusions de l'appelant le 27 octobre 2022, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état le 5 octobre 2022 d'un incident de radiation pour inexécution du jugement dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents de mise en état du 14 décembre 2022, ultérieurement reportée au 22 février 2023.

Dans l'intervalle, les causes du jugement ont été réglées et les intimés ont conclu au fond le 23 janvier 2023.

Dans leurs dernières conclusions n°2 en date du 14 décembre 2022, M. [T] et M. [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de juger n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de radiation de l'affaire enrôlée auprès de la chambre A civile sous le numéro RG 22/01370, en raison du règlement qu'a effectué le GFA Sainte Barbe postérieurement à l'introduction de cette demande, de condamner celui-ci à leur verser la somme globale de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et de le débouter de toutes demandes contraires, au motif que l'appelant, auquel le jugement a été signifié le 30 juin 2022, ne peut leur reprocher de ne pas lui avoir rappelé son obligation de règlement et que, s'il a fini par régler sous la pression de la demande de radiation, cela ne signifie pas qu'ils auraient saisi à tort le conseiller de la mise en état.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, le GFA Sainte Barbe demande au conseiller de la mise en état, au visa du même texte, de constater que M. [T] et M. [Y] se désistent de leur demande de radiation à la date du 14 décembre 2022, de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'ayant logiquement attendu de connaître le montant appelé au titre des dépens, il a réglé la somme mentionnée aux conclusions d'incident, soit 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 13 euros au titre du droit de plaidoirie, par une lettre officielle du 26 octobre 2022, réitérée le 17 novembre 2022 car l'adresse de la première était inexacte, alors qu'une simple correspondance des intimés aurait permis d'éviter l'incident de radiation et l'engagement de frais supplémentaires.

Sur ce,

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En l'espèce, M. [T] et M. [Y] conviennent que leur incident de radiation est devenu sans objet par suite du règlement par l'appelant du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, ce par un chèque d'un montant de 4 013 euros à l'ordre de la CARPA transmis à leur conseil par un courrier officiel du conseil adverse en date du 17 novembre 2022 se substituant à celui envoyé le 26 octobre 2022 à une adresse erronée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Eu égard à l'absence de paiement spontané par l'appelant à réception de la signification du jugement, effectuée par acte d'huissier en date du 30 juin 2022, mais aussi à l'absence de toute demande officielle de règlement adressée par les intimés avant l'introduction de l'incident, il y a lieu de mettre les dépens de l'incident à la charge de l'appelant, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer dans le cadre de cet incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Disons qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'incident de radiation de M. [T] et M. [Y], devenu sans objet par suite du règlement des causes du jugement par le GFA Sainte Barbe.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons le GFA de Sainte Barbe aux dépens de l'incident.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/01370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.