Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21/00006
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

22 Mars 2023

JYS / NC

---------------------

N° RG 21/00006

N° Portalis DBVO-V-B7F -C26T

---------------------

[G] [J]

C/

[D] [I]

[P] [V]

------------------

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 112-2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (47)

de nationalité française, exploitant agricole

domicilié : [Adresse 7]

[Localité 3]

représenté par Me Camille GAGNE, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Charlotte GUESPIN, substituée à l'audience par Me Nicolas RICHARDOZ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 10 novembre 2020, RG 18/01366

D'une part,

ET :

Monsieur [D] [I]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 6]

[Localité 3]

représenté par Me Ludovic VALAY, SELARL VALAY - BELACEL - DELBREL - CERDAN, avocat postulant au barreau d'AGEN

et Me Emmanuel TRESTARD, avocat plaidant au barreau de LIBOURNE

Maître [P] [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Assigné, n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉS

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 juin 2022 devant la cour composée de :

Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

' '

'

FAITS

[D] [I] et [G] [J] sont deux agriculteurs voisins à [Localité 3] (Lot-et-Garonne), celui-ci agriculteur en EURL ayant pulvérisé de l'herbicide sur sa parcelle de tournesol en mai 2016 et celui-là viticulteur en AOP Brulhois au '[Adresse 5]' sur des parcelles contiguës, Me [V] administrateur judiciaire étant chargé de la surveillance de l'exécution du plan de continuation de l'activité de l'EURL [I]. L'entreprise a déclaré un sinistre de pollution et, suivant expertise contradictoire amiable de l'expert de son assureur Groupama, le rapport Polyexpert du 22 décembre 2017 fait par M. [K] a conclu à la dispersion du désherbant entraînant une perte totale d'un montant de 71 288 euros.

Suivant acte d'huissier délivré le 24 juillet 2018, [D] [I] et Me [V] ont fait assigner [G] [J] devant le tribunal de grande instance d'Agen pour être condamné sur le fondement de l'article 1240 du code civil à lui payer au principal 71 288 euros en réparation du préjudice de la dérive polluante.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal a :

- dit que [G] [J] est responsable d'une pollution du vignoble exploité par [D] [I] à [Localité 3] suite à la pulvérisation d'un traitement phytosanitaire réalisé le 10 mai 2016 sur le champ de tournesol voisin,

- condamné en conséquence [G] [J] à payer à [D] [I] 71 288 euros en réparation de son préjudice financier,

- condamné [G] [J] aux dépens,

- condamné [G] [J] à payer à [D] [I] 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes.

Pour condamner, le tribunal a jugé sur la responsabilité que [G] [J] évoque des causalités de : sécheresse, vendange précoce du domaine, vieilles vignes avec leurs maladies, mais qui restent des hypothèses en comparaison de la causalité de la pulvérisation concomitante à la constatation des phytotoxicités sur la vigne de [D] [I] par l'expert ; sur la réparation, le tribunal a jugé que la contamination a eu pour conséquence une perte significative de la qualité du vin sur la partie de vignes impactées excédant les inconvénients normaux du voisinage indépendamment de toute faute.

Par déclaration au greffe, [G] [J] a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement le 5 janvier 2021 ; il a intimé [D] [I] et Me [V].

Selon conclusions visées au greffe le 31 mars 2021, [G] [J] demande, abstraction faite des 'juger' qui sont des moyens, en infirmant le jugement, de :

- sur la responsabilité du trouble du voisinage, débouter [D] [I] de toutes ses demandes,

- sur la responsabilité délictuelle, débouter [D] [I] de toutes ses demandes,

- sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile, condamner [D] [I] aux dépens et à lui payer 5 000 euros.

L'appelant expose qu'il ressort de l'avis de M. [Y], expert de son propre assureur, que l'origine du jaunissement de la vigne de [D] [I] ne peut être déterminée avec certitude alors qu'il ressort de ses fiches qu'il a pulvérisé en se conformant aux indications du fournisseur, équipé de buses antidérive et que la parcelle de vigne n'était pas sous le vent. Il fait valoir qu'une expertise amiable, même contradictoire, n'est pas probante sans d'autres éléments ; il s'ensuit que la faute délictuelle et le trouble du voisinage ne sont pas démontrés. Sur le préjudice, la récolte, importante, a pu être une cause de baisse de la qualité du vin avec le choix d'une date de vendange précoce et le préjudice est indéterminé.

Me [V], auquel [G] [J] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 1er avril 2021, n'a pas constitué avocat.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Me Trestard du 26 juillet 2021 pour l'intimé [D] [I] irrecevables pour tardiveté.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 avril 2022 pour plaider l'affaire à l'audience du 8 juin 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ Sur la responsabilité délictuelle :

L'article 1241 du code civil dispose : "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence".

En droit, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

En l'espèce, il résulte de la lecture des motifs du jugement que le tribunal a retenu toute la responsabilité de [G] [J] à la lumière de l'expertise de M. [K] du groupe Polyexpert saisi par la société Groupama assurant l'exploitant viticole [D] [I]. Mais il ressort de l'avis de M. [Y], consultant de l'assureur Generali de la responsabilité de [G] [J] à la même expertise, que rien ne permet de déterminer l'origine des brûlures observées sur les feuilles de vigne parcelle 'Tanat bas' de M. [I].

En l'absence de tout élément extrinsèque à l'expertise et de tout autre pièce aux débats, l'affirmation de la faute professionnelle de [G] [J] n'est pas démontrée et l'affirmation de sa responsabilité n'est pas assez fondée.

Le jugement sera infirmé de ce chef

2/ Sur le trouble du voisinage :

L'article 1241 du code civil dispose : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Toute nature de trouble entre voisins peut constituer un abus de droit qui se résout en injonction et octroi de dommages et intérêts. Cet abus renvoie à la valorisation légitime par [G] [J] de ses parcelles agricoles au détriment éventuel de l'exploitation viticole du '[Adresse 5]' par [D] [I].

Il ressort de l'avis de M. [Y] qu'il ne peut être exclu que si les vendanges avaient été faites les mêmes jours que la partie 'Tanat haut' soit le 21 octobre 2016, et non le 8 précédent sur les parcelles 'Tanat bas', la qualité de ce dernier vin pourrait correspondre aux attentes du Domaine.

La demande en réparation de [D] [I] n'est pas assez fondée et sera rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3/ Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, [D] [I] qui succombe en ses demandes les supportera.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Déboute [D] [I] de son action en responsabilité et de sa demande en paiement contre [G] [J],

Condamne [D] [I] aux dépens,

y ajoutant,

Condamne [D] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [G] [J] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.