Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
22/01658
Formation
1re chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 528 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 MARS 2023

N° RG 22/01658 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCF2

AFFAIRE :

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT

C/

M. [L] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 1121000242

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Aude-françoise LAPALU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, avocat Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de prêt acceptée le 27 novembre 2017, la société Banque postale financement a consenti à M. [L] [V] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros, au taux de 4,23 %, remboursable suivant 72 mensualités.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2021, la société Banque postale financement a assigné M. [V] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :

- 8 819,94 euros, en principal, outre intérêts au taux de 4,67 % par an, à compter du 7décembre 2020 et jusqu'au parfait paiement,

- 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :

- débouté la société Banque postale financement de ses demandes,

- laissé à la société Banque postale financement la charge des dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Par déclaration reçue au greffe le 18 mars 2022, la société Banque postale financement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 juin 2022, elle demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il :

- l'a déboutée de ses demandes,

- a laissé à sa charge des dépens de l'instance,

- a rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire de plein droit,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [V] à lui régler les sommes de :

- 8 819,94 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter du 7 décembre 2020 jusqu'au parfait paiement,

- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamner M. [V] aux entiers dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

M. [V] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 avril 2022, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juin 2022, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion de l'action en paiement

La société Banque Postale financement, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle produisait un décompte des sommes dues et versées à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018, et un décompte des sommes dues et versées du 31 août 2020 au 20 novembre 2020, mais pas de décompte des sommes dues et versées entre le 1er janvier 2019 et le 30 août 2020, rendant le tribunal dans l'impossibilité de vérifier la date du premier impayé non régularisé et d'arrêter le montant des sommes dues au titre du crédit litigieux.

L'appelante verse aux débats devant la Cour le décompte des sommes dues et versées entre le 1er janvier 2019 et le 30 août 2020.

Elle sollicite l'infirmation du jugement.

Sur ce,

L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :

'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'

Il ressort des pièces produites que le premier impayé non régularisé se situe à la date du 30 mars 2020, ce qui correspond au décompte de la créance, puisqu'il est mentionné qu'à la date du 20 novembre 2020, date de la déchéance du terme, 9 mensualités étaient impayées.

Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 12 mars 2021 n'encourt pas la forclusion. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de l'impossibilité de vérifier la date de la première échéance impayée au regard de la forclusion de l'action susceptible d'être encourue.

Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 12 mars 2021 n'encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action la société Banque Postale financement irrecevable.

Sur le montant de la créance

La société Banque Postale financement sollicite la condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 8.819,94 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter du 7 décembre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement.

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- un offre de contrat de crédit du 27 novembre 2017

- le FICP

- un tableau d'amortissement

- un historique dossier

- une mise en demeure du 15 septembre 2020

- une mise en demeure du 25 novembre 2020

- un solde des sommes dues au 23 novembre 2020

- un décompte au 7 décembre 2020

- une carte grise de véhicule

- un décompte au 22 mars 2022

Au regard du décompte produit, la créance de la société BNP Paribas s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées : 1.609, 60 euros

- capital restant dû : 6.545, 54 euros

Il convient donc de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 8.155, 14 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4,67 % à compter du 12 mars 2021, date de l'assignation valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.

Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel au regard de la faible durée de l'emprunt, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

M. [V], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe de la première chambre,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l'action en paiement de la société Banque Postale financement,

Condamne M. [L] [V] à payer à la société Banque Postale financement la somme de :

- 8.155, 14 euros au titre du prêt du 27 novembre 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter du 12 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,

- un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,

Rejette les demandes de la société la société Banque Postale financement plus amples ou contraires,

Déboute la société Banque Postale financement de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/01658.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.