Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
22/01284
Formation
1re chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 353 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 MARS 2023

N° RG 22/01284 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBGN

AFFAIRE :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

M. [W] [I] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Versailles

N° RG : 11-21-000322

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

N° SIRET : 382 .900.942 RCS Paris

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20220314 -

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [C] [I] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Assignés à étude

INTIMES DEFAILLANTS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2017, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a consenti à M. [W] [I] [L] et Mme [C] [I] [L] un crédit d'un montant en capital de 35.000 euros remboursable suivant TAEG de 6, 53% en 120 mensualités de 415, 73 euros.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 février 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné M. et Mme [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- l'acquisition de la déchéance du terme suivant mise en demeure en date du 28 janvier 2021 et à défaut la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l'article 1227 du code civil,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme en principal de 30 901, 44 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6, 23 % l'an à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2021,

- la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

- l'exclusion de tout délai de paiement,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré l'action en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France irrecevable en raison de la forclusion,

- en conséquence, débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2022, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 avril 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 10 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 26 501, 44 euros avec intérêts au taux de 6, 23% à compter du 28 janvier 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

- à titre subsidiaire, en cas de résiliation judiciaire du contrat de crédit, condamner solidairement M. et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 26 501, 44 euros avec intérêts au taux de 6, 23 % à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [I] [L] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

Ni M. [I] [L], ni Mme [I] [L] n'ont constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 avril 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante leur ont été signifiées par dépôt à l'étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er décembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forclusion

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, appelante, fait grief au premier juge d'avoir retenu au regard de l'historique de compte versé aux débats, que le premier impayé non régularisé datait du mois de décembre 2018 et non du mois d'avril 2019, en faisant abstraction, pour la détermination du premier incident de paiement non régularisé, des annulations de retard opérées unilatéralement par la banque.

Le tribunal a retenu que le prêteur a engagé son action le 24 février 2021, soit après le délai légal de deux ans suivant la date du premier incident de paiement non régularisé.

Elle indique qu'il résulte de l'historique du compte et de l'imputation des paiements que la première échéance impayée non régularisée date du mois d'avril 2019 et qu'elle n'est des lors pas forclose dans son action introduite le 24 février 2021.

Sur ce

Aux termes de l'article L 311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Le terme de réaménagement ou rééchelonnement s'entend d'un accord exprès et univoque des parties, intervenant pour régler toutes les conséquences de la défaillance de l'emprunteur quant à la poursuite du contrat, ce qui exclut que la déchéance du terme soit intervenue.

En l'espèce, les annulations de retard sont des échéances qui ont été appelées au terme prévu mais qui en accord avec les parties, sont reportées en fin de contrat.

Le délai biennal de forclusion court à compter du premier incident de paiement non régularisé compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncés aux articles 1253 et suivants du code civil et le report des échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai.

Le réaménagement des échéances par report en fin de contrat qui n'emporte pas déchéance du terme, fait référence pour les stipulations qui restées inchangées, aux conditions du crédit initial dont les mensualités impayées antérieures à sa date sont comprises dans le montant des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités, et régularise de fait les précédents impayés.

Il s'ensuit que le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les parties.

Il ressort de l'analyse de l'historique du compte que s'agissant d'un prêt amortissable, remboursable par échéances fixes, la date du premier incident de paiement non régularisé, s'obtient par la division du montant des sommes reçues mentionné sur le détail de créance du 22 janvier 2021, par le montant de la mensualité (415, 73 euros).

En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'historique du compte de M; et Mme [I] que :

- les échéances des mois de mai 2017 jusqu'au mois de mars 2018 ont été honorées.

- les mensualités des mois d'avril, mai, juin et juillet 2018 sont revenues impayées, mais le 1er août 2018, un versement par carte bancaire a été effectué pour un montant de 432,73 euros qui a permis de régulariser la mensualité du mois d'avril 2018.

- le 25 octobre 2018 un versement par carte bancaire a été effectué pour un montant de 394,71 euros et a ainsi permis de régulariser la mensualité impayée du mois de mai 2018.

- le 6 décembre 2018, M. et Mme [I] ont effectué un autre versement par carte bancaire de 955,98 euros venant s'imputer sur 2 échéances impayées, soit celles des mois de juin et juillet 2018.

- le 28 janvier 2019 un prélèvement sur ordre a été honoré pour un montant de 464,98 euros, lequel a permis de régulariser l'échéance impayée du mois d'août 2018 .

- le prélèvement banque du 25 février 2019 d'un montant de 415,73 a été honoré, de sorte qu'il a permis de régulariser la mensualité impayée du mois de septembre 2018.

- le prélèvement banque du mois de mars 2019 d'un montant de 415,73 euros a également été honoré et a par conséquent été imputé sur l'échéance impayée du mois d'octobre 2018.

- le 25 avril 2019, la mensualité de 415,73 euros a été réglée et a permis la régularisation de la mensualité impayée du mois de novembre 2018.

- le 25 juin 2019, le prélèvement bancaire de 415,73 euros a aussi été honoré et a été imputé sur l'échéance impayée du mois de décembre 2018.

- un prélèvement sur ordre du 5 août 2019 d'un montant de 465,98 euros a été honoré et a régularisé la mensualité impayée du mois de janvier 2019 .

- le 30 décembre 2019, un prélèvement sur ordre d'un montant de 800 euros a été honoré et a permis de régulariser 1'échéance totale de 415,73 euros, soit celle du mois de février 2019 .

- un dernier prélèvement banque est intervenu le 25 janvier 2020 pour un montant de 415,73 euros, lequel a été imputé sur l'échéance impayée du mois de mars 2019.

Il ressort ainsi de la lecture de l'historique de compte que la première échéance impayée non régularisée est celle du mois d'avril 2019 de sorte qu'en délivrant son assignation le 24 février 2021, l'appelante justifie avoir agi à l'intérieur du délai imparti par l'article L 311-52 du code de la consommation, et la forclusion n'est pas acquise.

Le jugement déféré doit être intégralement infirmé.

Sur le montant de la créance

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France sollicite la condamnation solidaire de M. et Mme [I] à lui payer la somme de 26 501,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,23% à compter du 28 janvier 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de regroupement de crédits signée le 21 mars 2017

- la fiche de dialogue

- la FIPEN

- la preuve de la consultation du FICP

- la notice d'assurance

- un décompte de créance daté du 22 janvier 2021 portant sur la somme de 30.901, 44 euros

- une mise en demeure préalable du 3 février 2020

- une mise en demeure à Mme [I] le 28 janvier 2021

- une mise en demeure à M. [I] le 28 janvier 2021

Au regard du décompte produit, la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France s'établit comme suit :

- mensualités échues et impayées : 1378, 40 euros

-mensualités échues impayées reportées ; 3.109, 61 euros

- capital restant dû : 27.719, 10 euros

- règlements reçus au contentieux à déduire : -7.340, 00 euros

Il convient donc de condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 24.867, 11euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 6, 23 % à compter à compter du 28 janvier 2021, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.

Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

M. et Mme [I], parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens exposés devant la cour.

L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe de la première chambre,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France recevable,

Condamne solidairement M. [W] [I] [L] et Mme [C] [I] [L] à payer à la la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de :

- vingt quatre mille huit cent soixante sept euros et onze centimes (24.867, 11euros) au titre du crédit du 21 mars 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 6, 23% à compter du 28 janvier 2021 jusqu'à parfait paiement,

- un euro (1,00 euro) au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,

Rejette les demandes de la la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France plus amples ou contraires,

Déboute la société Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum M. [W] [I] [L] et Mme [C] [I] [L] aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine par application de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/01284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.