Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
22/01061
Formation
1re chambre 2e section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 640 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 38C

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 21 MARS 2023

N° RG 22/01061 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VASM

AFFAIRE :

S.A. BNP PARIBAS

C/

M. [Z] [S]

[S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE

N° RG : 11-21-1265

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/03/23

à :

Me Margaret BENITAH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. BNP PARIBAS

N° SIRET : 662 042 449 RCS Paris

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409

Représentant : Maître Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110 -

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assigné à étude

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société BNP Paribas Personal Finance expose avoir consenti, par acte sous seing privé du 1er mars 2018, à M. [Z] [S], l'ouverture d'un compte de dépôt à vue.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [S] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la somme de 43.642,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a:

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,

- laissé les dépens à sa charge.

Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 mars 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 16 décembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,

Ce faisant,

- condamner M. [S] à lui payer la somme totale de 43.642,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021, date de délivrance de l'assignation,

- condamner M. [S] à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

M. [S] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

                                                          

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de la créance

La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes en jugeant qu'elle ne produisait que des documents d'ouverture de compte courant parcellaires.

L'appelante demande à la Cour de se reporter à sa pièce n°1 constituée des documents d'ouverture de compte courant par M. [S], laquelle comporte 5 feuilles.

Elle indique que la 1ère feuille mentionnée page 1/1 est le document générique d'ouverture du compte dûment signé par M. [S] avec la mention " lu et approuvé ". 

Elle relève que les feuilles 2 à 4 sont constituées des conditions particulières du compte courant dûment signées le 2 mars 2018 en page 3/3 par M. [S] avec la mention " lu et approuvé ".

Enfin, elle fait valoir que la 5ème feuille correspond au carton de signature avec recueil du dépôt de spécimen de signature de M. [S] .

L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge a ainsi retenu que les documents qu'elle produisait étaient insuffisants pour établir l'existence d'une relation contractuelle au titre d'un compte courant avec M. [S].

Elle indique que la pièce n°1 susvisée produite aux débats fait preuve de la relation contractuelle et de la volonté de M. [S] d'ouvrir une convention de compte courant dans les livres de BNP Paribas Personal Finance et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.

Sur ce,

La société BNP Paribas verse aux débats :

- la convention d'ouverture de compte courant (5 feuilles)

- des relevés de compte du 3 mai 2018 au 9 juin 2020

- une lettre de dénonciation du découvert du 3 février 2020 et accusé réception

- une lettre de clôture juridique du compte et mise en demeure du 9 juin 2020 et accusé réception

- un décompte de créance du 9 juin 2020 rectifié après déduction des agios, commissions et frais

faisant apparaître une dette de 43.642, 62 euros.

En application des articles L 311-47 et L 311-48 du code de la consommation, lorsque le solde du compte débiteur demeure débiteur au-delà de trois mois, le prêteur qui n'a pas clôturé le compte ni proposé d'opération de crédit se peut réclamer au débiteur les sommes correspondant aux intérêts et frais applicables au titre du découvert.

Il ressort des pièces produites que le 18 aout 2019, le compte courant de M. [S] était créditeur de la somme de 51,94 euros.

A compter du 31 août 2019, le compte courant de M. [S] est devenu définitivement débiteur et enregistrait au 17 septembre 2019 un débit de 5.778,37 euros à la suite de multiples opérations enregistrées au débit du compte le 31 août 2019.

Selon lettre recommandée du 3 février 2020, l'appelante a écrit à M. [S] pour l'inviter à régulariser la situation débitrice de son compte dans un délai de 60 jours et en lui indiquant qu'à défaut, elle sera contrainte de procéder à la clôture juridique du compte et au recouvrement de la créance.

Faute de réponse à cette lettre, l'appelante a clôturé le compte courant de M. [S] le 9 juin 2020 et l'a mis en demeure d'avoir à régulariser la situation débitrice du compte courant enregistré à cette date à hauteur de 46.989,85 euros.

Cette mise en demeure est restée sans réponse et sans effet.

Le dépassement du découvert en compte courant s'analyse en un nouveau crédit à la consommation et l'appelante n'a pas adressé dans le délai de 3 mois à compter du dépassement du découvert, une offre de crédit à la consommation à M. [S] pour régulariser sa situation.

Conformément aux textes applicables, il s'en induit que l'appelante doit être déchue de l'ensemble des intérêts contractuels et des commissions et frais prélevés sur le compte, ce qu'elle admet elle-même en produisant un décompte expurgé des agios, frais et commissions pour un montant total de 3.347,23 euros.

Il est relevé au vu de ce décompte rectifié, qu'il subsiste une créance en principal de 43.642,62 euros.

M. [S] sera donc condamné à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 43.642,62 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 juillet 2021.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

M. [S] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens étant infirmées.

En équité, M. [S] sera condamné au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne M. [S] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 43.642,62 euros au titre du solde de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2021,

Condamne M. [Z] [S] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/01061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.