Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/03664
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 578 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
21/03/2023
N° RG 22/03664 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBPQ
Décision déférée - 11 Août 2022 - Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN -11-22-72
[N] [G]
C/
[I] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 40/2023
***
Le vingt et un Mars deux mille vingt trois, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Murielle BAUGNIET de la SELAS LONGFIELD SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000283 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
******
Vu le jugement du tribunal de proximité de Castelsarrasin du 11 août 2022.
Vu l'appel interjeté le14 octobre 2022 par [N] [G] représentée par son conseil Me Murielle BAUGNET avocat au barreau de Tarn-et-Garonne, par lettre recommandée avec avis de réception.
Vu le courrier du greffe du 19 octobre 2022 au conseil de [N] [G] l'avisant de l'obligation de respecter les formes édictées par l'article 930-1 du Code de procédure civile.
Vu l'avis de désignation du 21 décembre 2022 du conseiller de la mise en état en application des articles 779 et 904-1 du Code de procédure civile, avec appel de l'affaire à l'audience d'incident du 14 février 2023 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les conclusions de Mme [I] [U] du 03 janvier 2023 sollicitant l'irrecevabilité de l'appel de Mme [G] pour non-respect de l'article 930-1 du Code de procédure civile et 1200 € au titre de l'article 700 du même code.
Vu les conclusions de Mme [N] [G] du 17 janvier 2023 qui déclare se désister de la présente instance et sollicite le débouté de la partie adverse de ses entières prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut l'être par la voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis ou adressé au greffe de la juridiction compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en réponse à l'irrecevabilité soulevée, Mme [N] [G] déclare se désister de son appel ; l'intimé n'a pas répliqué ; il y a lieu de lui donner acte de son désistement, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'elle supportera les dépens de l'instance.
L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800€.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à Mme [N] [G] de son désistement d'appel et constatons le dessaisissement de la cour.
Vu la demande d'article 700 du Code de procédure civile, condamnons Mme [G] à verser à Mme [U] la somme de 800€.
Laissons à Mme [N] [G] la charge des dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/03664.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.