Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
22/01668
Formation
3ème Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 143

N° RG 22/01668 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SRWC

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

S.E.L.A.S. BODELET-LONG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LE VELY-VERGNE

Me RENOUF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 28 Mars 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour

****

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Rachel LE VELY-VERGNE de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

S.E.L.A.S. BODELET-LONG, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro D 389 442 997, prise en la personne de son représentant légal, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], désignée à cette fonction par jugement du TGI de LORIENT rendu le 28 février 2019

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS

Suivant exploit en date du 2 juin 2020, la SELAS GERARD BODELET, désignée mandataire liquidateur de Monsieur [J] [Z] (paysagiste exerçant comme entrepreneur individuel) par jugement du Tribunal de Grande Instance de LORIENT du 28 février 2019, a assigné la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire de LORIENT à l'effet :

- de voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 43.0102,08 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 641-9 I du Code de Commerce, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2020, à savoir :

- 7.005,66 € au titre du LDD n° 34004644

- 36.106,42 € au titre du compte courant n° 50094128

- de voir condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil,

- de la voir enfin condamner à lui verser 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de son assignation la SELAS GERARD BODELET exposait que Monsieur [J] [Z], qui exerçait une activité de paysagiste, avait ouvert auprès de la SOCIETE GENERALE un compte personnel n° 50094128 et un LDD n° 34004644.

Par jugement du 28 février 2019, la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] a été ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de LORIENT, la SELAS GERARD BODELET ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Postérieurement à la liquidation, les comptes de Monsieur [Z] ont continué à fonctionner.

La SELAS GERARD BODELET a amiablement sollicité la SOCIETE GENERALE pour lui demander le remboursement des débits opérés postérieurement à la liquidation judiciaire sur les comptes.

Une mise en demeure a été adressée à la SOCIETE GENERALE le 18 mars 2020 à laquelle la SOCIETE GENERALE a opposé une fin de non-recevoir, ce qui l'a contrainte à agir en justice.

Par jugement du 19 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de LORIENT a :

- condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la SELAS GERARD BODELET, ès-qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [Z], la somme de 43.102,08 € avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2020,

- condamné la SOCIETE GENERALE à payer à la SELAS GERARD BODELET, ès-qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [J] [Z], la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la SELAS GERARD BODELET de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,

- débouté la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

Appelante de ce jugement, la SOCIETE GENERALE, par conclusions du 09 juin 2022, a demandé que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- déboute la SELAS BODELET-LONG ès-qualité de l'ensemble de ses demandes,

- subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour faisait droit à la demande de condamnation en paiement formulée par la SELAS BODELET-LONG contre la SOCIETE GENERALE, déduire des sommes dues par la SOCIETE GENERALE à la SELAS BODELET-LONG la part insaisissable des salaires de Monsieur [Z] perçus sur son compte courant n° 00481011610005009412801 depuis le 28 février 2019, date du prononcé de la liquidation judiciaire, jusqu'à la date de la clôture du compte, à hauteur de 565,34 € par mois.

- condamne la SELAS BODELET-LONG, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [Z], à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamne enfin la SELAS GERARD-LONG, ès qualité, aux dépens.

Par conclusions du 23 août 2022, la SELAS BODELET LONG, ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [J] [Z], a demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute la SOCIETE GENERALE de ses demandes,

- la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l'avance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les prétentions de la SELAS BODELET-LONG ès-qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] sont fondées sur les dispositions de l'article L641-9 du code de commerce, en vertu duquel, le jugement prononçant la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.

A ce titre, les mouvements ayant affecté au débit les comptes bancaires de M. [Z] lui sont inopposables, en ce compris ceux ayant pour origne des fonds versés à titre de salaires postérieurement à la liquidation judiciaire.

Ensuite, seul M. [Z] avait qualité pour opposer au liquidateur la fraction insaisissable de ses salaires.

Enfin, le premier juge a vérifié que les sommes figurant au LDD et virées sur le compte courant n'étaient pas décomptées deux fois.

Dès lors, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.

La SOCIETE GENERALE, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.

Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens d'appel;

Rejette les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/01668.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.