A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
21/03051
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 926 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 21/03051

N° Portalis DBVM-V-B7F-K6UM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/00815)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 04 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2021

APPELANTE :

Société [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gérald DAURES de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Caisse CPAM DE L ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [C] [X], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, et de Mme Fatma DEVECI , greffier stagiaire en pré-affectation

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 décembre 2017, M. [S] [Y], cariste au sein de la société [5], a ressenti une douleur au coude droit en tirant deux palettes lors de la préparation de marchandises, selon une déclaration d'accident du travail du 7 décembre 2017.

Le 16 février 2018, la CPAM de l'Isère a informé l'employeur par courrier que l'instruction était terminée, que la décision sur la prise en charge interviendrait le 8 mars 2018, et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement. La prise en charge est intervenue le 8 mars 2018.

Le 7 mars 2018, la caisse informait la société qu'elle avait reçu le 12 février 2018 un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion du 19 janvier 2018, qu'un avis médical était nécessaire pour pouvoir se prononcer sur le rattachement de cette lésion à l'accident du travail du 6 décembre 2017, qu'une instruction était en cours et qu'une décision devait être prise dans le délai de trente jours fixé par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, la caisse s'engageant à aviser l'employeur au cas où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire en application de l'article R. 441-14 du même code.

Le 9 mars 2018, la caisse a notifié la prise en charge de la nouvelle lésion au titre de l'accident du travail, toute contestation devant être menée devant la commission de recours amiable dans les deux mois. La commission de recours amiable saisie par un recours du 27 avril 2018 n'a pas statué.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par la SARL [5] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a, par jugement du 4 juin 2021':

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité contre la prise en charge de la lésion, et de ses demandes plus amples ou contraires,

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

- condamné la société aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 6 juillet 2021, la SARL [5] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 22 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SARL [5] demande':

- que son appel soit jugé recevable,

- l'infirmation du jugement,

- l'annulation du rejet implicite de la commission de recours amiable,

- l'inopposabilité de la décision du 9 mars 2018,

- la condamnation de la CPAM à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de la caisse aux dépens.

Par conclusions du 4 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande':

- la confirmation du jugement,

- que la prise en charge soit déclarée opposable à l'employeur,

- le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, «'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.'»

L'article R. 441-14 du même code dispose que, «'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.'»

Les parties s'accordent pour considérer que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les articles R. 441-10 et suivants ne sont pas applicables lorsque la demande de reconnaissance d'un assuré porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial, et non sur un accident du travail, une maladie professionnelle ou une rechute.

L'appelante soutient par contre que lorsque la caisse s'engage par courrier et expressément à respecter ces articles à l'occasion de la procédure d'instruction sur la reconnaissance du rattachement d'une nouvelle lésion à un accident du travail initial, le fait de ne pas respecter les prescriptions de cet article implique une violation du principe du contradictoire qui doit rendre la prise en charge de la nouvelle lésion inopposable à l'employeur.

Cependant, elle s'appuie sur une décision de la Cour de cassation qui ne correspond pas aux faits de la présente espèce, puisque dans le cas alors examiné, la caisse avait adressé à l'employeur, le même jour, deux courriers l'informant pour l'un, de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir et pour l'autre, de ce qu'un délai complémentaire d'instruction, ne pouvant excéder deux mois, était nécessaire': la Cour a estimé qu'en décidant la mise en oeuvre, au regard de la lésion nouvelle, d'une procédure d'instruction, la caisse s'était obligée au respect des règles prescrites par cet article et que, eu égard au contenu contradictoire des deux courriers, l'employeur n'avait pas été mis en capacité de pouvoir utilement apprécier la nécessité ou non de faire valoir, dans l'immédiat, ses éventuelles observations, alors que la caisse était tenue de donner une information à l'employeur avant sa prise de décision, faute sinon de manquer au respect du principe du contradictoire (Civ. 2ème, 6 novembre 2014, n° 13-23.347, Inédit).

De la même manière, l'appelante invoque une décision de la présente cour du 11 octobre 2018, n° 1602259, qui relevait le contenu contradictoire de deux courriers se rapportant, l'un à la reconnaissance de la lésion initiale, l'autre à la prise en charge d'une nouvelle lésion.

En l'espèce, il convient de revenir au courrier litigieux du 7 mars 2018 au sujet de l'accusé de réception d'un certificat médical de nouvelle lésion, intervenant la veille de la date prévue pour statuer sur la prise en charge de l'accident du travail, qui mentionnait qu'une décision devrait être prise à l'égard de la nouvelle lésion «'dans le délai de trente jours à compter de la date mentionnée ci-dessus (12 février 2018), en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement de ce dossier, je ne manquerais pas de vous en aviser en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.'»

Ainsi, la caisse mentionnait les articles du code de la sécurité sociale uniquement pour rappeler les fondements du délai de trente jours et du délai complémentaire d'instruction, et non pour assurer l'employeur du respect d'une instruction contradictoire à laquelle elle était uniquement tenue en cas de lésion initiale ou de rechute. La CPAM de l'Isère ne s'est donc pas engagée à respecter les prescriptions des articles R. 441-10 et suivants prévoyant notamment l'envoi de questionnaires, la garantie d'un échange contradictoire d'observations, la consultation du dossier et une information préalable à la prise de décision.

Par ailleurs, aucune confusion n'a été engendrée par ce courrier, qui se rapportait uniquement à la décision de prise en charge de la nouvelle lésion et ne contredisait pas le courrier du 16 février 2018 ayant trait à l'instruction concernant la lésion initiale.

Dans ces conditions, la prise en charge de la nouvelle lésion n'était pas soumise aux dispositions rappelées ci-dessus mis à part en ce qui concerne les délais de décision de la caisse, et elle est bien opposable à l'appelante. Le jugement critiqué sera intégralement confirmé et la société [5] supportera les dépens de l'instance en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 juin 2021,

Y ajoutant,

Condamne la SARL [5] aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 21/03051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.