Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21/02298
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 21/02298 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4L3
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Christian GABRIELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MARS 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00504) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 29 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 20 Mai 2021
APPELANTE :
SARL SSTR pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [C] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [I] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte en date du 30 juillet 2013, M. et Mme [K] ont donné à bail à la SARL SSTR un local professionnel situé [Adresse 3] pour une durée de six années à compter du 01/08/2013 moyennant un loyer mensuel de 700 euros.
A la demande de SSTR, par ordonnance du 5 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise des locaux loués.
L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2017.
Par acte en date du 31 janvier 2019, la SARL SSTR a fait assigner M. [C] [K] et Mme [I] [K] devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de les voir condamner à payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement des bailleurs à leurs obligations.
Un état des lieux de sortie a été dressé par huissier le 2 août 2019 contradictoirement.
Par jugement contradictoire en date du 29 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné après compensation la SARL SSTR à payer à M. [C] [K] et Mme [I] [K] la somme de 2 057,30 euros ;
- condamné la SARL SSTR à payer à M et Mme [K] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL SSTR aux dépens.
Par déclaration en date du 20 mai 2021, la SARL SSTR a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, la SARL SSTR demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- juger que M. et Mme [K] ont, en leur qualité de bailleurs, manqué à leurs obligations d'entretien et de réparations des lieux loués à la SARL SSTR ;
- juger que la SARL SSTR a, par la faute de M. et de Mme [K], subi divers préjudice dont celui de ne pouvoir jouir paisiblement des lieux ;
En conséquence,
- condamner M. et Mme [K] à payer à la SARL SSTR les sommes de :
* 20 000 € en réparation du préjudice pour absence de jouissance paisible,
* 1 335,44 € tels que retenus par l'expert pour l'achat du convecteur et sa pose,
* 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* ainsi que les entiers dépens de l'instance dont, remboursement des frais d'expertise exposés ;
- condamner M. et Mme [K] à devoir supporter la totalité des frais d'expertise exposés du fait de l'instance ;
- juger qu'en compensation des sommes dues au titre de l'arriéré des loyers et du remboursement de la caution, seule la somme de 3 892,74 euros sera due à M. et Mme [K] ;
- débouter les consorts [K] de leurs autres demandes.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- le rapport d'expertise retient des travaux à effectuer (volets, cheminée, fenestron) ;
- alors même que le rapport a été déposé en novembre 2017, et qu'ils ont été relancés, les bailleurs n'ont pas dénié effectuer les travaux requis ;
- le préjudice de jouissance est certain ;
- les époux [K] ont une lecture parfaitement subjective du constat d'huissier et tentent de « noircir le tableau » à dessein ;
- la somme à devoir est de 3 892,74 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 20 juillet 2021 à M. [C] [K] par remise à sa personne et à Mme [I] [K] par remise à sa personne.
M. [C] [K] et Mme [I] [K] n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21 septembre 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour déterminer les désordres, les reprises et les préjudices et pour procéder à une compensation sont les suivants :
- le rapport d'expertise précise les désordres et le montant des reprises ;
- il sert de fondement aux demandes ;
- l'expert retient comme préjudice pour le locataire :
* achat et pose d'un convecteur électrique (dysfonctionnement du poêle à bois),
* fourniture et pose d'un radiateur électrique, vérification de l'alimentation électrique y compris toute sujétion pour 890 euros TTC,
* durée d''utilisation de ce convecteur électrique : 445,44 euros TTC ;
- la somme de l 335,44 euros retenue par le premier juge sera confirmée (pose du convecteur et utilisation jusqu'au terme de la location), étant observé que même avec le poêle à bois, la SARL SSTR aurait eu des dépenses de combustible à sa charge ;
- concernant le préjudice de jouissance, la SARL SSTR ne justifie pas de manière évidente et non équivoque quelles seraient les conséquences préjudiciables sur sa jouissance paisible des lieux d'une part de volets qui ne ferment pas normalement, d'autre part d'un fenestron qui laisse passer de l'air dans la salle du copieur ;
- ces anomalies sont minimes ;
- le préjudice est minime ;
- au regard de la durée de la location, la somme de 500 euros sera retenue pour le préjudice de jouissance ;
- le paiement d'un arriéré de loyer arrêté à 4 592,74 euros est justifié ;
- le locataire a versé un dépôt de garantie de 700 euros qui doit être déduit ;
- la somme due par la SARL SSTR sera donc arrêtée à 3 892,74 euros ;
- la compensation sera opérée et la SARL SSTR sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 057,30 euros.
S'agissant donc de la détermination des désordres, des reprises et des préjudices, ainsi que de la compensation, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la détermination des désordres, des reprises et des préjudices, ainsi que la compensation.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL TTR, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL SSTR aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
12/03/2026Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
MOTIFS A titre liminaire, il convient, en application de l'article 552 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [P], caution du contrat de bail, ayant été condamné solidairement avec Mme [R], appelante, à régler divers…
Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
12/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de un mois, soit au plus tard le 17 novembre 2025; Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile, de prononcer la cadu…
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
11/03/2026Déclare l'acte de saisine caduc
Sur ce, Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel : Il est de principe désormais établi (civ 2ème, 12 avril 2023 n°21-23.163) que la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel encourt la c…
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
11/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir : En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans les…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 21/02298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.