Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
20/02825
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 789 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 MARS 2023

RP

N° RG 20/02825 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUJ3

[Y] [E]

c/

S.A. CREATIS

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-001274) suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2020

APPELANTE :

[Y] [E]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. CREATIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2012, la SA Creatis a accordé à Mme [Y] [E] un prêt de restructuration d'un montant de 106.400 € portant intérêt au taux nominal contractuel de 7,08% (TEG de 8,94%). Ce prêt était remboursable en 144 mensualités d'un montant de 1.098,74 €.

Mme [E] ayant cessé de procéder au remboursement des échéances, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme le 5 octobre 2018, après une mise en demeure du 21 août 2018 demeurée sans effet.

Par acte du 25 mars 2019, la société Creatis a fait assigner Mme [E] afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

* 79.813,49 € avec intérêts au taux contractuel de 7,08% sur 69.015,46 € à compter du 22 novembre 2018, date de la déchéance du terme.

* 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- condamné Mme [Y] [E] à payer à la SA Creatis en deniers ou quittances la somme de 69.065,46€ avec intérêts au taux de 7,08% à compter du jugement,

- sursis à l'exécution des poursuites à l'encontre de Mme [Y] [E] et l'a autorisée à se libérer de la dette en 24 mensualités de 1.500€, la 24ème étant majorée du solde de la dette,

- dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la décision, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact,

- rejeté les demandes contraires ou plus amples,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné Mme [Y] [E] aux dépens.

Mme [Y] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 juillet 2020 et par conclusions déposées le 23 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du 25 juin 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 69.065,46 euros en deniers ou quittances avec intérêts au taux de 7,08% en 24 pactes de 1.500,00 euros ;

Statuant à nouveau,

- recevoir le moyen de défense au fond de Mme [E] tiré de la déchéance du droit aux intérêts de la banque, ou à défaut le relever d'office ;

- prononcer la déchéance de la SA CREATIS de son droit aux intérêts ;

- constater que Mme [E] a réglé la somme de 20.000 euros au cours de la première instance

- constater que Mme [E] a réglé diverses mensualités pour un total de 11.600 euros au cours de la procédure ;

- fixer la créance de la SA CREATIS à un montant de 1.670,40 euros, sauf mémoire ;

- accorder les plus larges délais à Mme [E] pour s'en acquitter, soit en 4 pactes mensuels, de 400 euros chacun pour les trois premiers, le dernier de 470,40 euros ;

- laisser à la charge des parties leurs dépens et frais irrépétibles respectifs.

Par conclusions déposées le 30 avril 2021, la société Creatis demande à la cour de :

-débouter Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a sursis à l'exécution des poursuites à l'encontre de Mme [E] et l'a autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 1.500 €, la 24ème étant majorée du solde de la dette,

Statuant à nouveau sur ce point,

- débouter Mme [E] de sa demande de délais de paiement,

Y ajoutant,

- condamner Mme [Y] [E] à payer à la société CREATIS la somme de 2.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 7 février 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

L'appelante fait grief au premier juge d'avoir déclaré prescrite sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en raison du défaut de preuve de remise de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) alors qu'il s'agit, selon elle, d'une défense au fond imprescriptible et non d'une demande reconventionnelle et, en tout cas, qu'il appartient au juge de relever d'office les violations des dispositions d'ordre public du code de la consommation, cette faculté étant imprescriptible.

La société Créatis rétorque que, dans la mesure où le moyen soulevé par Mme [E] ne tend pas seulement à voir déchoir la créancière des intérêts mais également et surtout à obtenir la restitution des intérêts prétendument trop perçus à raison de cette déchéance, ce moyen ne constitue pas une défense au fond, mais une demande reconventionnelle prescrite en application de l'article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige.

L'intimée fait aussi valoir que le relevé d'office du moyen invoqué par le juge ne constitue qu'une faculté que le premier juge n'a pas utilisée puisqu'il a jugé le moyen infondé en constatant que Mme [E] a signé l'offre de crédit contenant reconnaissance expresse qu'elle avait pris connaissance de la FIPEN dont elle avait reçu un exemplaire.

La cour constate que les demandes de l'appelante, telles que formulées dans ses dernières conclusions, tendent à faire rejeter, comme injustifié, le montant de la créance invoquée par la société Créatis et à voir limiter le quantum de la condamnation requise à son encontre, en raison de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

En l'absence de demande de restitution des intérêts prétendument trop perçus à raison de cette déchéance, ces demandes constituent une défense au fond non soumise à la prescription et par conséquent recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Mme [E] prétend que la société Créatis n'apporte pas la preuve qui lui incombe, de la remise de la FIPEN préalablement à la signature du contrat de prêt, la clause type de reconnaissance de remise figurant au contrat ne suffisant pas à faire cette preuve, en l'absence de paraphe ou de signature de l'emprunteur sur la fiche.

Cependant, comme le fait justement valoir la société Créatis, la signature de la FIPEN par le consommateur n'est pas exigée pour faire preuve de sa remise par les textes applicables et cette preuve est suffisamment rapportée par la reconnaissance par Mme [E], de la prise de connaissance de la fiche et de sa remise par l'apposition de sa signature au bas du contrat de crédit du 10 mars 2012, au niveau de la clause de reconnaissance, ajoutée à la production aux débats de la FIPEN remise, reprenant les éléments du prêt et précisant que les informations fournies sont valables 15 jours, soit jusqu'au 24 mars 2012.

Par ailleurs, Mme [E] invoque en vain l'irrégularité de la FIPEN tirée de l'omission des frais de courtage dans le montant total dû par l'emprunteur alors que ces frais de 7.873,60€ sont bien mentionnés en page 2 de la FIPEN et qu'ils correspondent aux prestations d'un intermédiaire fournies avant le contrat, ne pouvant ainsi être assimilées à des frais d'exécution du contrat de crédit au sens de l'article R311-3 du code de la consommation.

Pour la même raison, l'appelante ne peut utilement invoquer, sur le même fondement textuel, l'absence d'information du prêteur quant aux conditions dans lesquelles les frais de courtage pouvaient être modifiés en cas de non conclusion du contrat ou de rétractation.

Enfin, s'agissant de l'absence d'illustration du calcul du taux annuel effectif global au moyen d'un exemple représentatif, compte tenu des conditions du prêt accordé sans assurances, c'est à juste titre que la société Créatis indique que, pour le calcul de ce taux, le prêt litigieux ne nécessitait pas de tenir compte d'autres éléments que ceux relatifs à son montant, à sa durée et au montant des mensualités.

Le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts sera en conséquence rejeté.

Sur la créance de la société Créatis

Au vu des justificatifs produits par l'intimée et notamment du décompte actualisé de sa créance établi au 27 janvier 2021, tenant compte des versements reçus en cours d'instance, sa créance s'établit à la somme de 65.885,88 € intégrant une clause pénale de 8% pour un montant de 5.521,24€ qu'il convient de réduire, compte tenu de son caractère manigestement excessif, à la somme de 500 € soit un solde de 60.864,64€ qui portera intérêts au taux conventionnel à compter du 28 janvier 2021.

Par ailleurs, Mme [E] fait état de règlements mensuels postérieurs au 27 janvier 2021 et jusqu'au 17 janvier 2023 mais elle n'en justifie pas autrement que par un listing établi par elle mème, sans valeur probante.

La condamnation prononcée interviendra donc en deniers ou quittances, en l'absence de confirmation des paiements invoqués devant la cour.

Sur les délais de paiement

Pour solliciter l'octroi d'un délai de paiement, Mme [E] invoque une situation patrimoniale catastrophique dont elle ne fournit aucun justificatif.

Elle a par ailleurs, bénéficié de fait des délais de la procédure depuis le jugement entrepris et sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes annexes

L'appelante supportera les dépens.

Les circonstances ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau;

Déclare recevable mais non fondé le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts;

Condamne Mme [Y] [E] à payer à la SA Creatis en deniers ou quittances la somme de 60.864,64 € avec intérêts au taux de 7,08% à compter du 28 janvier 2021;

Rejette la demande de délais de paiement;

Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [Y] [E] aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 20/02825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.