Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiableSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00142
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[O]
C/
CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE
[X]
[X]
[X]
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00142 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKCG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 18] DU VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [V] [O]
née le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocats aux barreaux de LAON et SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Monsieur [N] [X], décédé le [Date décès 8]2020 à [Localité 17]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
INTIMES
Madame [D] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 11] 1977 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentés par Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
PARTIES INTERVENANTES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 17 janvier 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de Mme [K] [Z] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 mars 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte du 10 janvier 2002 reçu par [N] [X] (le notaire), la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie devenue la Caisse d'épargne Hauts-de-France (la banque) a accordé à M. [L] (l'emprunteur) un prêt destiné à l'acquisition de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC). Selon acte du 18 janvier 2002, Mme [O] a déclaré se constituer caution hypothécaire de l'emprunteur. Celui-ci n'ayant pu faire face à ses obligations, la banque a engagé des poursuites à l'encontre de la caution hypothécaire qui a assigné le notaire en garantie des sommes réclamées par la banque.
Par acte du 12 septembre 2013, la banque a délivré à Mme [O] un commandement aux fins de saisie immobilière en paiement de la somme de 274 408,22 euros. Ce commandement a été publié le 30 septembre 2013. La banque a déposé le cahier des conditions de la vente le 21 novembre 2013.
Les effets du commandement ont été prorogés à plusieurs reprises.
Par assignations des 4 et 8 juillet 2019, la banque a assigné Mme [O] et le notaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins de nouvelle prorogation des effets du commandement. Mme [O] a soulevé l'irrégularité de la saisine par voie d'assignation et non de conclusions comme le prévoit l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement d'orientation du 26 juillet 2019, le juge de l'exécution a rejeté la contestation soulevée par Mme [O] et ordonné la prorogation des effets du commandement pour une durée de deux ans.
Par déclaration du 12 août 2018, Mme [O] a fait appel puis après y avoir été autorisée, a assigné le 6 novembre 2019 la banque et le notaire.
Le décès du notaire ayant été notifié le 26 janvier 2021, l'instance d'appel a été interrompue par arrêt avant-dire droit du 6 avril 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions du 19 octobre 2021, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- déclarer irrecevable la demande en prorogation des effets du commandement,
- d'ordonner l'annulation et/ou la caducité du commandement,
- de condamner la banque au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec paiement direct au profit de Me André.
Par conclusions du 21 juin 2022, la banque demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 2 mai 2022, M. [X] et Mme [G], ayants-droit du notaire, s'en rapportent à justice et sollicitent la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Vu l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 56 du code de procédure civile in fine,
A moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat.
L'assignation vaut conclusions.
Il s'ensuit que la demande incidente à une poursuite de saisie immobilière peut être formée par conclusions d'avocat ou par assignation.
C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution a décidé que la demande de prorogation était valablement faite par voie d'assignation.
Le jugement sera donc confirmé.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la banque la somme de 500 euros et aux consorts [X] la somme de 500 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Condamne [W] [O] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [W] [O] à payer à la Caisse d'épargne Hauts-de-France la somme de 500 euros et à [D] [G] et [T] [X] la somme de 500 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/00142.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.