Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-81.780
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 477 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 22-81.780 F-D
N° 00356
MAS2 22 MARS 2023
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023
M. [F] [O] et la société Distillerie de la tour ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 18 décembre 2019, pourvoi n° 19-80.227), pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes et pénalités fiscales et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [F] [O] et la société Distillerie de la tour, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 21 novembre 2018, statuant sur renvoi après une première cassation, (Crim., 11 juillet 2017, pourvoi n° 16-82.603, Bull. crim. 2017, n° 199) la cour d'appel de Bordeaux a déclaré la société Distillerie de la tour, entrepositaire agréé, et M. [F] [O], son gérant, coupables de fausse déclaration récapitulative mensuelle au titre du mois d'avril 2005, et les a condamnés à ce titre à une amende de 15 euros, une amende de 500 euros, une pénalité proportionnelle de 228 992 euros, au paiement de la somme de 23 688 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés et saisis fictivement. Les prévenus ont également été reconnus coupables de déclaration de manquants excédant les tolérances légales à la fin de l'exercice 2005/2006 sur la déclaration récapitulative mensuelle du site de [Localité 2], et condamnés à ce titre à une amende de 15 euros, une amende de 500 euros, une pénalité proportionnelle de 64 904 euros, au paiement de la somme de 6 714 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés et saisis fictivement, en retenant les circonstances atténuantes. Enfin, reconnus coupables de tenue irrégulière de comptabilité matières, ils ont été solidairement condamnés à ce titre à 500 euros d'amende.
3. Par arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision, en ses seules dispositions relatives aux amendes et pénalités fiscales, la situation des prévenus n'ayant pas été examinée au regard de l'article 1800 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, laquelle a supprimé le minimum applicable en matière d'amendes et de pénalités fiscales.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Pour condamner solidairement les prévenus, définitivement reconnus coupables de fausse déclaration récapitulative mensuelle, non déclaration de manquants excédant les tolérances légales et tenue irrégulière de comptabilité matières, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 1800 du code général des impôts dans sa version actuellement en vigueur, qui permet au juge de modérer le montant des amendes et pénalités fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, énonce que les prévenus ont loyalement coopéré aux opérations de contrôle, ont déjà subi, en raison même du contrôle opéré, de lourdes pertes financières, ne sont pas apparus comme des fraudeurs d'habitude, et ont mis en place de nouvelles pratiques.
6. Les juges ajoutent qu'au regard des volumes fraudés en comparaison des volumes produits par cette entreprise, l'ampleur et la gravité des infractions commises ne sont pas majeures.
7. La cour d'appel, en conclut que les prévenus seront condamnés solidairement, d'une part, pour fausse déclaration récapitulative mensuelle au titre du mois d'avril 2005, portant sur 473,7779 hl d'alcool pur d'excédents non déclarés, ayant eu pour résultat de compromettre 686 977 euros au titre du droit de consommation sur l'alcool, à une amende de 15 euros, une pénalité proportionnelle de 228 992 euros et une somme de 23 688 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés saisis fictivement, d'autre part, pour non-déclaration de manquants excédant les tolérances légales à la fin de l'exercice 2005/2006 sur la déclaration récapitulative mensuelle du site de Pons, portant sur 134,2849 hl d'alcool pur, ayant eu pour conséquence de frauder 194 713 euros au titre du droit de consommation sur l'alcool, à une amende de 15 euros, une pénalité proportionnelle de 64 904 euros et une somme de 6 714 euros pour tenir lieu de confiscation des spiritueux échappés saisis fictivement,
enfin, pour la tenue irrégulière de comptabilité matières par l'utilisation d'un logiciel de comptabilité matières non sécurisé et défaut de conservation des pièces justificatives de tenue de la comptabilité matières à une amende de 500 euros.
8. En statuant par ces motifs, dont il résulte, d'une part, qu'elle a fait expressément application de l'article 1800 du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, d'autre part, qu'elle a souverainement apprécié le montant des droits fraudés sur la base duquel est fondé le montant des amendes prononcées, la cour d'appel, a justifié sa décision.
9. Ainsi, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme [W] en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22-81.780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.