Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22-81.995
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 22-81.995 F-D
N° 00351
MAS2 22 MARS 2023
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023
La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 10 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [H] [R] du chef de blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turcey, conseiller rapporteur, M. d'Huy, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'enquête dite des « Panama papers », les investigations ont permis d'identifier une société de droit suisse, [5] SA qui a pour administrateur unique M. [H] [R]. Ce dernier, qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine, apparaît dans diverses autres structures mises en cause dans ladite enquête et a fait l'objet d'un signalement anonyme auprès de la direction nationale des enquêtes fiscales.
3. Il résulte d'une enquête préliminaire visant M. [R] pour des faits de blanchiment aggravé, diligentée par le parquet national financier, qu'il aurait mis en place pour ses clients un montage impliquant la création de sociétés offshore et l'ouverture de comptes bancaires dans des paradis fiscaux, leur permettant de dissimuler des avoirs ou des transactions non déclarées à l'administration fiscale.
4. Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la saisie de la créance figurant sur le compte Milleis banque de la société civile immobilière [3], à hauteur de 50 786,98 euros correspondant au produit de l'infraction, le compte de cette structure étant soupçonné d'être un compte-taxi permettant à la personne mise en cause d'appréhender d'importantes sommes d'argent provenant du produit du délit de blanchiment de fraude fiscale, système mis en place par elle-même, non seulement au profit de ses clients français mais également à son propre profit.
5. La société [3] a interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des indices graves ou concordants à l'encontre de la société [3] rendant vraisemblable sa participation aux faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, caractérisés par les différents mouvements de sommes très importantes sur ses comptes en lien avec des clients de M. [R], sans justification puisque cette société ne possède plus de bien immobilier, qui accréditent l'existence de faits de blanchiment, en application de la présomption prévue par l'article 324-1-1 du code pénal.
9. Les juges ajoutent que s'agissant de faits de blanchiment, la confiscation est encourue pour les sommes figurant au crédit d'un compte bancaire, bien confiscable en tant que produit de l'infraction, en application de l'article 324-7, 8°, du code pénal, et qu'il importe peu de connaître le montant global du préjudice mais qu'il suffit de s'assurer que les sommes en cause sont effectivement le produit de l'infraction.
10. Ils relèvent que la société [3] ne peut justifier les raisons d'un virement de 500 000 euros en se contentant d'affirmer qu'il n'est pas frauduleux, que s'agissant des virements de M. [R] pour des montants respectifs de 50 000 euros et 250 000 euros, outre des virements à hauteur de 300 000 euros en faveur de la société [2], s'il est justifié de l'existence des sociétés en participation, de conventions de compte courant et de certains virements, l'enregistrement auprès de l'administration fiscale ne reste qu'à l'état de simple allégation et il n'est pas plus justifié de la cause de ces mouvements, que s'agissant de quatre virements effectués sur le compte de Mme [V] [R], qui n'a aucun lien avec la société [3] ,et d'un virement effectué sur le compte UBS Lausanne de la société de droit suisse [4] dirigée par la personne mise en cause, l'avocat de l'appelante reconnaît un usage abusif du compte de la société mais sans intention frauduleuse.
11. Ils concluent qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société [3] ne démontre pas que les sommes figurant sur son compte ne constituent pas le produit de l'infraction, en l'absence de justification de la cause des différents virements litigieux, ce compte fonctionnant comme un compte-taxi, et que l'existence d'une comptabilité et de procès-verbaux d'assemblée n'est pas de nature à remettre en cause les dysfonctionnements de ce compte au regard de la mise en place d'un circuit de blanchiment.
12. La chambre de l'instruction a ainsi retenu, par une appréciation souveraine, que les conditions d'application de la présomption prévue par l'article 324-1-1 du code pénal étaient réunies et qu'il existait des indices rendant vraisemblable la participation de la société [3] aux faits de blanchiment, de sorte que la créance saisie constituait bien l'objet du blanchiment, produit de l'infraction d'origine.
13. Le moyen, dont la troisième branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérante, ne peut donc être accueilli.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22-81.995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-81.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.