Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-87.028
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 830 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 21-87.028 F-D

N° 00348

MAS2 22 MARS 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 MARS 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2021, qui a relaxé M. [U] [D] et la société [1] des chefs de détention de marchandises prohibées et commercialisation ou distribution de médicaments sans autorisation de mise sur le marché.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U] [D] et de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. En avril 2012, les agents de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ont procédé à un contrôle dans les locaux de la société [1], à [Localité 5] (Vaucluse).

3. Ils ont procédé à la saisie de plus de 121 000 gélules, présentées par le gérant de la société, M. [U] [D], comme des compléments alimentaires stimulants sexuels, destinés à favoriser l'érection.

4. Les analyses de ces gélules effectuées par le service commun des laboratoires de [Localité 3] ont révélé la présence de substances ou de principes actifs analogues à certains de ceux figurant dans des médicaments utilisés pour le traitement des troubles de l'érection. Les rapports d'analyses ont émis l'avis que ces produits devaient être considérés comme des médicaments nécessitant une autorisation d'importation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

5. Le pharmacien inspecteur de santé publique auprès du service national des douanes judiciaires a procédé au classement définitif de l'ensemble de ces produits comme médicaments à usage humain au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.

6. M. [D] a reconnu qu'il ne détenait aucune autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence compétente.

7. La société [1] et M. [D] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour détention sans justificatif de marchandises prohibées, et commercialisation ou distribution d'une spécialité pharmaceutique ou de médicaments sans autorisation de mise sur le marché.

8. Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal correctionnel a relaxé les deux prévenus.

9. Le ministère public a fait appel de ce jugement, et la direction régionale des douanes en a relevé appel incident.

10. Le 4 juin 2021, la société [1] a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de sa dissolution amiable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale :

14. Selon le premier de ces textes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude. Il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.

15. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

16. Pour confirmer la relaxe du prévenu, l'arrêt attaqué relève que le jugement déféré a exactement retenu que la qualification des produits commercialisés en médicaments par fonction est établie, et que l'élément matériel de l'infraction est constitué.

17. Les juges rappellent que le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude, et ne peut combattre cette présomption de responsabilité qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi.

18. La cour d'appel relève que la société [1] produit aux débats le courrier adressé par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 21 juin 2011 à la société [2], qui avait précédemment déclaré le produit « Maxi Men Pills » à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), lequel courrier mentionne que ce produit a reçu un accord tacite de commercialisation de la DGCCRF en date du 21 octobre 2010.

19. Elle retient que par courrier du 15 février 2011, la société [1] a également déclaré à la DGCCRF la commercialisation sur le marché français du produit « Herbal Men Plus US », et que par courrier du 21 juin 2011, la préfecture des Bouches-du-Rhône a mentionné que ce produit avait reçu un accord tacite de commercialisation de la DGCCRF en date du 23 mars 2011.

20. La cour d'appel conclut qu'au vu des démarches accomplies et de l'accord de commercialisation dont ils ont bénéficié concernant ces produits, les prévenus démontrent leur bonne foi au sens de l'article 392 précité du code des douanes.

21. S'agissant du produit « Vitalib », l'arrêt attaqué relève que les prévenus se prévalent d'un courrier qui leur a été adressé le 20 décembre 2011, à l'en-tête de [4], certifiant que ce produit a fait l'objet d'une déclaration en vertu de l'article 16 du décret du 20 mars 2006 sur les compléments alimentaires, resté sans réponse de la DGCCRF depuis plus de deux mois, ledit courrier concluant que compte tenu de l'absence de remarques de la DGCCRF, ce produit est autorisé sur le marché français.

22. Les juges en concluent que l'absence de réponse de l'administration aux déclarations effectuées conformément aux exigences réglementaires précitées permet aux intimés de se prévaloir de leur bonne foi au sens de l'article 392 du code des douanes.

23. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

24. En effet, d'une part, le prévenu ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en s'abritant derrière des accords tacites de commercialisation de certains de ces produits, au titre de compléments alimentaires, obtenus par des tiers.

25. D'autre part, il lui incombait, s'agissant de produits susceptibles de répondre à la qualification de médicaments, de s'adresser à l'autorité compétente en matière de santé afin de s'assurer de la nature de ces produits et des conditions de leur mise sur le marché.

26. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

27. La relaxe prononcée pour le délit de commercialisation ou distribution d'une spécialité pharmaceutique ou de médicament sans autorisation de mise sur le marché, non critiquée par le demandeur au pourvoi, étant définitive, la cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au délit de détention sans justificatif de marchandises prohibées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de la société [1] ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 23 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la relaxe de M. [D] du chef du délit de détention sans justificatif de marchandises prohibées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 392 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-87.028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-87.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.