Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-20.966
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 383 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. SOMMER, président
Décision n° 10217 F
Pourvoi n° Y 21-20.966
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
M. [T] [I] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 21-20.966 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société United Nation Criminal and Treaty Law Division, dont le siège est [Adresse 1] (Canada),
2°/ à l'Etat fédéral du Canada, dont le siège est [Adresse 2], représenté par l'ambassade du Canada en France,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I] [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Etat fédéral du Canada, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Il y a lieu de donner acte à M. [I] [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société United Nation Criminal and Treaty Law Division.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-20.966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.