Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-18.085
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 767 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° S 21-18.085
Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers voyageurs. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
La société JL international, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-18.085 contre le jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Melun (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers voyageurs, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Fédération générale des transports CFTC, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ au syndicat Union départementale CFE CGC, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ au syndicat Union solidaires transports, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ au syndicat Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP, dont le siège est [Adresse 12],
6°/ au syndicat général des Transports et de la logistique confédération nationale du travail, dont le siège est [Adresse 10],
7°/ au Syndicat autonome des transports SAT, ayant élu domicile chez M. [D] [W], [Adresse 15],
8°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes transports, dont le siège est [Adresse 14],
9°/ au syndicat Fédération nationale des syndicats de transport CGT, dont le siège est [Adresse 8],
10°/ au syndicat Confédération nationale des travailleurs solidarité ouvrière CNT SO, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ au syndicat Union des syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 7],
12°/ au syndicat Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT, dont le siège est [Adresse 13],
13°/à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 3],
14°/ à la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail d'Ile de France, Union départementale de Seine et Marne, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers voyageurs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JL international, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat du syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés transports routiers voyageurs, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Melun, 31 mai 2021), en vue de la mise en place du comité social et économique, la société JL international (la société) a signé, le 14 décembre 2020, un protocole d'accord préélectoral avec quatre organisations syndicales sur les dix organisations ayant participé à la négociation.
2. Par requête du 15 décembre 2020, le syndicat Collectif de défense interentreprises des salariés engagés des transports routiers de voyageurs (le syndicat C°Dièse) a saisi le tribunal judiciaire de demandes tendant notamment à enjoindre à la société de lui communiquer, sous astreinte, les tableaux portant sur les effectifs complétés par l'affectation professionnelle de chaque conducteur à temps partiel pour identifier son réel coefficient d'emploi afin de procéder à la régularisation du calcul de son équivalent temps plein, annuler le protocole préélectoral signé le 14 décembre 2020 et condamner la société au paiement de dommages-intérêts pour déloyauté et entrave.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022, sont électeurs l'ensemble des salariés âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
6. Les mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales.
7. L'employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif de l'entreprise et de la régularité des listes électorales.
8. Après avoir relevé que les parties convenaient que l'essentiel de l'activité de la société provenait de l'obtention de marchés soumis à l'accord du 7 juillet 2009, modifié par l'accord du 3 juillet 2020, relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, emportant transfert des contrats de travail des salariés affectés sur ces chantiers et qu'en application de cet accord le nouveau prestataire devait reprendre l'ancienneté du salarié au moment du transfert, le tribunal a constaté que Mme [V], salariée transférée le 20 mars 2020, apparaissait dans le registre unique du personnel sans reprise de son ancienneté au 25 septembre 2017 et que les pièces communiquées par l'employeur ne permettaient pas de vérifier la reprise d'ancienneté des salariés transférés conventionnellement.
9. En l'état de ces constatations, le tribunal a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de loyauté, en sorte que le protocole d'accord préélectoral devait être annulé.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'un incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-18.085.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-18.085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.