Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.293
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 966 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
OR
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Cassation sans renvoi
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° E 21-19.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 21-19.293 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [J] [W], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fried frères,
2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021) et les productions, M. [X], engagé en qualité de responsable du département boutons et accessoires le 2 novembre 1992 par la société Fried frères (la société) et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 11 avril 2016.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de différentes sommes.
3. La société a interjeté appel, le 27 février 2019, du jugement l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en joignant à sa déclaration d'appel une annexe, établie sous forme de copie numérique, énonçant les chefs critiqués du jugement.
4. Le salarié a saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire sa saisine non valable, le nombre de caractères nécessaires à l'énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiant pas qu'un document les mentionnant soit joint à la déclaration d'appel.
5. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 6 novembre 2020, la société MJA, prise en la personne de M. [W], étant désignée en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et 901-4° du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :
7. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
8. Aux termes du second, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
9. Il en résulte que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
10. Si le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, invoqués par le conseil du défendeur, prévoient désormais qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue un acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'empêchement technique, ces dispositions ne sont applicables immédiatement, pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, qu'aux instances en cours.
11. Dès lors que l'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel, prend fin avec l'arrêt que rend cette juridiction et ne se poursuit pas devant la Cour de cassation, devant laquelle est introduite une instance distincte, il en résulte que l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, n'est pas applicable au présent litige qui s'est achevé par l'arrêt rendu le 23 juin 2021.
12. Pour constater l'effet dévolutif de l'appel, infirmer le jugement et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la déclaration d'appel du 27 février 2019 indiquait « appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués » et que cette déclaration d'appel n'avait pas été régularisée dans le délai requis, tandis que le salarié invoquait l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt retient que la dévolution s'opère toutefois pour le tout dès lors que l'objet de l'appel est indivisible en ce qu'il porte uniquement sur la contestation du licenciement et ses conséquences pécuniaires, de sorte que la cour d'appel est valablement saisie.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs critiqués du jugement, et ne se référait pas à l'indivisibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
14. La cassation à intervenir sur le premier moyen rend sans objet l'examen du second moyen.
15. Sur suggestion du conseil du demandeur, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
17. Il y a lieu de dire que la déclaration d'appel du 27 février 2019 est dépourvue d'effet dévolutif et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la déclaration d'appel du 27 février 2019 est dépourvue d'effet dévolutif ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne la société MJA, en sa qualité de liquidateur de la société Fried frères, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société MJA, ès qualités, et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-19.293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.