Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-22.736
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° X 21-22.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.736 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Ladapt, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'association Le Colombier, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Ladapt, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 mai 2021), M. [Y] a été engagé par l'association Le Colombier en qualité de directeur général, à compter du 13 janvier 2015, après que le préfet du Val d'Oise et le président du conseil général du Val d'Oise, en conséquence d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 juillet 2013, avaient confié à l'association Le Colombier la gestion de neuf établissements assurée précédemment par l'associationLadapt.

2. Après annulation par le Conseil d'État de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 9 juillet 2013 et en suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de renvoi, le préfet du Val d'Oise et le président du département du Val d'Oise ont confié de nouveau à l'association Ladapt, à compter du 4 janvier 2016, la gestion des neuf établissements concernés.

3. Le 3 février 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en reconnaissance de la qualité d'employeur de l'association Ladapt, l'association Le Colombier a été attraite en la cause. Par jugement du 15 novembre 2016, le conseil de prud'hommes a retenu la qualité d'employeur de l'association Ladapt, laquelle a interjeté appel le 2 décembre 2016. Par arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel a confirmé la qualité d'employeur de l'association Ladapt à l'égard du salarié.

4. Le 30 novembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Ladapt.

5. Le 31 mars 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle instance en requalification de sa prise d'acte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail selon lesquelles une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive et que sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.

8. Après avoir constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à faire produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, en sorte que l'intéressé avait la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel et donc n'avait pas été privé de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-22.736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-22.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.