Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-21.858
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 739 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° T 21-21.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023

M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-21.858 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société JMP gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Veccia sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société JMP sécurité, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société SGE67 JMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société JMP gardiennage, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Veccia sécurité, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 28 juin 2021), M. [P] a été engagé par la société Surveillance et gardiennage de l'Est (SGE), à compter du 1er juin 2000, en qualité d'agent de sécurité conducteur de chien. La société SGE a perdu le marché de la surveillance du site auquel était affecté le salarié au profit de la société Veccia sécurité, à compter du 1er mai 2014.

2. Par lettre du 22 avril 2014, la société Veccia sécurité a informé le salarié de la reprise de son contrat de travail à compter du 1er mai 2014. Après un entretien qui s'est déroulé le 24 avril 2014 et un échange de courriers, le salarié a refusé, par lettre du 5 mai 2014, les propositions d'avenant à son contrat de travail de la société Veccia sécurité, en revendiquant la reprise de son contrat de travail aux conditions antérieures et en précisant qu'il était dans l'attente de son planning.

3. Après avoir été licencié par la société SGE, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Veccia sécurité et en condamnation in solidum des sociétés JMP gardiennage, Veccia sécurité, SGE 67 JMP et JMP sécurité au paiement de sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et en paiement d'arriérés de salaires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Il résulte du préambule et des articles 2.2 et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que l'entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, s'engage à reprendre l'ensemble des salariés figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l'article 2.2 et justifient en même temps d'une ancienneté contractuelle de 4 ans ou plus.

6. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés a relevé, d'une part, que la société entrante avait proposé au salarié une reprise de son contrat de travail avec signature d'un avenant pour une durée de travail correspondant à 65 % d'un temps plein, conforme au volume horaire qu'il effectuait sur le site repris et sans aucune modification de son contrat antérieur, d'autre part que seul le refus du salarié avait fait obstacle au transfert du contrat de travail. 2. Elle en a exactement déduit que l'entreprise entrante n'étant pas devenue l'employeur de l'intéressé, ce dernier devait être débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de cette dernière et de ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire. 3. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-21.858.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-21.858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.