Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-19.994
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 980 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 230 F-D

Pourvoi n° S 21-19.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Laulhère, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 21-19.994 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Le Béret français, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [L] et la société Le Béret français ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Laulhère, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [L] et de la société Le Béret français, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2021), la société Laulhère, qui a pour activité la fabrication de bérets et éléments coiffants « 100 % made in France » à Oloron Sainte-Marie dans le département des Pyrénées-Atlantique, exploite le logo « Laulhère, le béret français depuis 1840 », lequel a fait l'objet d'un dépôt de marque communautaire le 13 février 2013, enregistré sous le numéro 11571387.

2. La société Le Béret français (la société LBF), créée par M. [L], commercialise des bérets fabriqués dans son usine implantée à [Localité 3], commune située dans le même département, également présentés comme « 100 % made in France », qui sont vendus en France et à l'étranger notamment via son site internet « www.leberetfrançais.com ».

3. Les 6 août 2012 et 25 janvier 2013, la société LBF a déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) la marque verbale française « Le béret français » n° 3939141 et la marque semi-figurative française « Le béret français » n° 3978931, qui ont été enregistrées pour désigner divers produits en classes 25, 26 et 33.

4. Les 27 juin et 3 juillet 2014, la société Laulhère a assigné M. [L] et la société LBF en annulation des marques verbale et semi-figurative « Le béret français » et en concurrence déloyale et parasitaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes du second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions de la société LBF et M. [L] déposées la veille de l'ordonnance de clôture et dire n'y avoir lieu à révocation de celle-ci, l'arrêt relève qu'après annonce, le 8 octobre 2020, de la fixation de l'affaire au 23 mars 2021 avec une clôture au 9 mars 2021, la société LBF et M. [L] ont déposé leurs conclusions le 11 février 2021 et la société Laulhère y a répondu par conclusions du 3 mars 2021 puis retient que les conclusions de la société LBF et de M. [L] notifiées le 8 mars 2021 sont recevables, dès lors qu'elles sont antérieures à la clôture et ont été prises dans un court délai, en réponse aux conclusions du 3 mars de la partie adverse.

8. En statuant ainsi, sans constater que la société Laulhère avait disposé d'un temps utile pour examiner les conclusions signifiées et les nouvelles pièces produites par la société LBF et M. [L] la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Le Béret français et M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Béret français et M. [L] et les condamne in solidum à payer à la société Laulhère la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-19.994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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