Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.217
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 717 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 229 F-D
Pourvoi n° H 21-24.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023
1°/ Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° H 21-24.217 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Studiocanal séries, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Mascaret films,
2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [U] et de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Studiocanal séries et de MM. [P] et [J], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2021), le 31 août 2011, Mme [U] et M. [S] ont conclu avec la société Mascaret films, un contrat de cession de droits à titre exclusif pour une durée d'une année, sur le scénario d'une série policière télévisée, intitulée « Immersion », qu'ils avaient co-écrit et qui portait sur le thème de l'infiltration d'agents de police dans le milieu criminel.
2. Faute d'avoir trouvé un diffuseur intéressé par le projet, les parties ont mis un terme à leur collaboration par un avenant du 29 février 2012, par lequel elles ont renoncé aux droits et devoirs nés du contrat de cession.
3. Soutenant avoir appris qu'une mini-série produite par la société Mascaret films intitulée « En immersion », réalisée par M. [P] et co-écrite avec M. [J], était programmée sur la chaîne Arte le 7 janvier 2016, Mme [U] et M. [S] les ont assignés en réparation du préjudice causé par des agissements parasitaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir relevé que, pour démontrer l'existence d'un acte de parasitisme, Mme [U] et M. [S] se prévalaient de nombreuses réminiscences et similarités entre les deux séries et de la chronologie des faits, puis avoir analysé chacune de ces prétendues similarités, portant sur le format des deux séries, les intrigues et leur contexte, les thèmes abordés, ainsi que les personnages et leur psychologie, l'arrêt retient qu'à l'exception du titre et d'une thématique très générale d'infiltration policière, la série « En immersion » ne reprend aucune des spécificités du projet de Mme [U] et de M. [S]. Il en déduit que ces derniers ne démontrent pas l'existence de similitudes entre les deux projets de nature à caractériser une reprise fautive de leur travail ou un autre comportement déloyal de la part tant de la société Mascaret films que de MM. [P] et [J].
6. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les mis en cause ne s'étaient pas placés dans le sillage de Mme [U] et de M. [S] pour tirer profit de leurs efforts et investissements, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et n'a pas modifié l'objet du litige, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] et M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et M. [S] et les condamne à payer à la société Studiocanal séries, venant aux droits de la société Mascaret films, M. [P] et M. [J], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-24.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.