Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-20.331
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 995 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 227 F-D

Pourvoi n° G 21-20.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

1°/ La société People and Baby, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société People and Baby développement, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ l'association Crèches pour tous,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° G 21-20.331 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Evancia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société LPCR groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à l'association Fédération française des entreprises de crèches, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés People and Baby, People and Baby développement et l'association Crèches pour tous, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société LPCR groupe, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de l'association Fédération française des entreprises de crèches, de la SCP Spinosi, avocat de la société Evancia, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), les sociétés People and Baby et People and Baby développement (les sociétés People and Baby) ont pour activité la création et la gestion de crèches d'entreprises et de collectivités. Ces sociétés sont liées à l'association Crèches pour tous, ayant pour objet la mise à disposition de places en crèches pour ses adhérents.

2. Les sociétés People and Baby et l'association Crèches pour tous ont assigné les sociétés Evancia, faisant partie du groupe Babilou, et LPCR groupe (la société LPCR), ayant le même domaine d'activité, ainsi que l'association Fédération française des entreprises de crèches (la FFEC), dont ces sociétés sont membres, en responsabilité pour des faits allégués de dénigrement et d'entente anticoncurrentielle.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

6. L'arrêt relève, d'abord, que la lettre adressée, le 30 mars 2015, à la directrice de la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine par l'avocat commun de la FFEC et des sociétés Evancia et LPCR, lui demandant de suspendre sans délai l'exécution du marché qu'elle avait attribué aux sociétés People and Baby et à l'association Crèches pour tous et de saisir le juge judiciaire d'un recours en nullité du contrat, reprochait à ces dernières une violation des règles d'attribution de ce marché, résultant d'une présentation erronée de l'importance du réseau qu'elles dirigeaient.

7. Il relève ensuite que, par un courriel du 7 septembre 2014 adressé à la FFEC, le dirigeant du groupe Babilou imputait, pour les mêmes raisons, à un représentant du groupe People and Baby des faits de « publicité mensongère » et demandait que le sujet soit mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la fédération.

8. Il en résulte que les propos litigieux, qui ne comportaient aucune dépréciation des services des sociétés People and Baby et de l'association Crèches pour tous, mais imputaient, tout au plus, à leur personne des pratiques illicites, ne sont pas constitutifs d'actes de dénigrement, de sorte que la responsabilité des sociétés Evancia et LPCR ne pouvait être recherchée à ce titre.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620 , alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

10. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société People and Baby, la société People and Baby développement et l'association Crèches pour tous aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société People and Baby, la société People and Baby développement et l'association Crèches pour tous et les condamne à payer in solidum à la société Evancia la somme de 3 000 euros et à payer à la société LPCR groupe ainsi qu'à l'association Fédération française des entreprises de crèches, chacune, la somme globale de 3000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-20.331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-20.331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.