Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21-23.010
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 591 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° V 21-23.010

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

1°/ la société Les Editions Jalou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société [M] [E] [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

3°/ la société P2G, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], en la personne de M. [F] [R], agissant toutes deux en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Editions Jalou,

ont formé le pourvoi n° V 21-23.010 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Parlan Publishing, dont le siège est [Adresse 4] (Fédération de Russie), défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés Les Editions Jalou, [M] [E] [R], ès qualités, et P2G, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Parlan Publishing, et après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com. 24 juin 2020, pourvoi n° 19-13.121), par contrats signés en 1997 puis le 28 décembre 2001, la société Les Editions Jalou (la société Jalou), éditrice du magazine « L'Officiel de la couture et de la mode de [Localité 3] », a concédé à la société New Sovereign Ltd une licence exclusive en vue de la publication de ce magazine, en langue russe, et sa diffusion en Russie et dans certains pays voisins jusqu'au 31 décembre 2011.

2. Le 1er octobre 2006, les droits et obligations de la société New Sovereign Ltd ont été transférés à la société Parlan Publishing (la société Parlan).

3. Le 1er janvier 2007, un contrat de licence standard a été conclu pour une durée de cinq ans entre la société Jalou et la société Parlan, conférant à cette dernière l'exclusivité d'exploitation du magazine et reprenant les dispositions du contrat du 28 décembre 2001, telles que modifiées par un avenant du 1er octobre 2006.

4. Les parties s'étant opposées sur les conditions de reconduction du contrat amendé de 2001, le 4 août 2010, la société Jalou a notifié à la société Parlan la résiliation unilatérale de ce contrat, avec effet au 30 août 2010, puis l'a assignée pour faire constater le caractère légitime de cette résiliation et demander des dommages et intérêts pour inexécution contractuelle. Devant la cour d'appel, elle a présenté des demandes en réparation de préjudices résultant d'actes commis postérieurement à la résiliation.

5. Le 4 février 2015, la société Jalou a été mise en redressement judiciaire et un plan de redressement a été homologué le 17 mars 2016, les sociétés [M] [E] [R] et P2G, prises en la personne de M. [R], étant désignées en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

8. Pour rejeter le surplus des demandes de dommages et intérêts de la société Jalou, l'arrêt retient qu'après la résiliation du contrat, la société Parlan n'a usé, lors de la parution des sept numéros litigieux, d'aucun des droits donnant lieu à rémunération suivant redevance, dès lors que, d'une part, elle n'a pas utilisé la marque, dont elle a pris garde de changer le graphisme « L'Officiel », d'autre part, elle n'a pu utiliser le contenu éditorial du site réservé aux licenciés dont la société Jalou lui avait supprimé l'accès.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'après la résiliation du contrat, la société Parlan avait continué d'utiliser la marque « L'Officiel » pour le titre du magazine, peu important, à cet égard, que cette dernière en ait changé le graphisme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Parlan Publishing aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parlan Publishing et la condamne à payer à la société Les Editions Jalou et aux sociétés [M] [E] [R] et P2G, prises en la personne de M. [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cette société, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-23.010.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.